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CA Toulouse, 9 janv. 2025, RG 23/02946


Vérifier : CA Toulouse, 9 janv. 2025, RG 23/02946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
23/02946
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6780b7b134dc79f9f061506c

Texte de la décision

2,817 caractères

09/01/2025

ARRÊT N° 15/25

N° RG 23/02946 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUOQ

NP/RL

Décision déférée du 05 Juin 2023 - Pole social du TJ de [Localité 9] (22/00662)

R.BONHOMME

[R] [S]

C/

Organisme [6]

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [R] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEE

[8]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [D] [C] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juin 2023, dans l'affaire opposant la [7] à Mme [R] [S], enregistrée sous le n°RG 23/2946 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [S] en date du 4 août 2023 ;

Vu les conclusions de Mme [R] [S] qui se désiste de l'instance ;

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de Mme [R] [S] et l'extinction de l'instance ;

Dit que Mme [R] [S] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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