CA Paris, 9 janv. 2025, RG 25/00105
Vérifier : CA Paris, 9 janv. 2025, RG 25/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00105 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [B] [N]
né le 22 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [N] enregistré sous le n° RG 25/00055 et celle introduite par la requête du préfet Police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/00052, déclarant recevable le recours de M. [B] [N], disant n'y avoir à statuer sur le recours du fait de l'irrégularité constatée, déclarant la procédure irrégulière, rejetetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant la remise en liberté de M. [B] [N] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [B] [N] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 janvier 2025, à 17h51, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui résultant de l'absence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention alors que pendant toute la garde à vue il a pu bénéficier de l'assistance d'un traducteur. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.