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CA Paris, 7 oct. 2024, RG 24/11881


Vérifier : CA Paris, 7 oct. 2024, RG 24/11881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
24/11881
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6780b939b10ab0632f704a8c

Texte de la décision

3,696 caractères

Grosses délivrées aux parties le :

07/10/2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024

(n° 11881, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11881 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVX7

Décision déférée : Procès-verbal du 03 Juin 2024 faisant suite à l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 30 mai 2024

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, [...], Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure.

assistée de [...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 23 septembre 2024 :

APPELANT

- Monsieur [K] [U]

né le 06 Février 1995 à [Localité 3] de nationalité Russe

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Julien SACRE, avocat choisi au barreau de VERSAILLES, toque : 337

et

INTIMÉ

- Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS

demeurant [Adresse 5]

Représenté lors des débats,

et

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

demeurant [Adresse 1]

Représenté lors des débats,

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 23 septembre 2024, l'avocat du requérant, l'intimé, le représentant de l'intimé et le représentant du ministère public ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Vu l'appel formé par M. [K] [U] auprès du premier président de cette cour, le 10 juin 2024, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 30 mai 2024 autorisant des opérations de visite domiciliaire et saisies, réalisées le 3 juin suivant,

Vu le désistement total du recours formé par courriel du conseil de M. [K] [U] et reçu le 20 septembre 2024,

A l'audience du 23 septembre 2024, le représentant de la préfecture n'a pas formulé d'observations et le ministère public a demandé à la juridiction de constater le désistement.

MOTIVATION,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,

En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement d'action doit être constaté par le premier président.

Il convient donc de constater que le désistement reçu de M. [K] [U] le 20 septembre 2024 entraîne le dessaisissement de la juridiction du premier président qui avait été saisie le 10 juin 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'action de M. M. [K] [U],

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER

[...]

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

[...]

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