Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 9 janv. 2025, RG 24/03862


Vérifier : CA Nimes, 9 janv. 2025, RG 24/03862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/03862
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
6780bad0f25437b69df75a5c

Texte de la décision

5,350 caractères

ARRÊT N°

N° RG 24/03862 -

N° Portalis

DBVH-V-B7I-JNFA

AG

COUR D'APPEL DE

NÎMES

Arrêt N° 396

28 Novembre 2024

RG:24/01175

[S]

C/

[S]

[S]

[S]

Copie exécutoire délivrée

le 09 janvier 2025

à :

Me Pascale Comte

Me Caroline Alteirac

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Mme [X] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (34)

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, avocat au barreau de Nîmes

CONTRE :

Mme [N] [S] épouse [O]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (34)

[Adresse 11]

[Localité 9]

M. [R] [S]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (34)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Mme [G] [S]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (34)

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentés par Me Isabelle Merly Chassouant, plaidante, avocate au barreau de Montpellier

Représentés par Me Caroline Alteirac, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Affectant l'arrêt n° 396 du 28 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Audrey Bachimont, greffière

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour d'appel de Nîmes

- a infirmé l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'elle a débouté M. [R] [S], Mme [N] [S] et Mme [G] [S] de leur demande tendant à voir constater la renonciation à la prescription de Mme [X] [S] ;

Statuant à nouveau

- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la succession de [D] [S] engagée par M. [R] [S], Mme [N] [S] et Mme [G] [S] à l'encontre de Mme [X] [S] ;

- a condamné M. [R] [S], Mme [N] [S] et Mme [G] [S] aux dépens de l'incident en première instance et en appel ;

- a condamné M. [R] [S], Mme [N] [S] et Mme [G] [S] à payer à Mme [X] [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 décembre 2024, Mme [X] [S] a saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle relative au prénom du défunt.

Invités à cet effet le 12 décembre 2024, Mme [N] [S], Mme [G] [S] et M. [R] [S] ont indiqué le 19 décembre 2024 qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de rectification d'erreur matérielle.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, l'arrêt indique dans sa motivation en page 5 :

'le délai de prescription de l'action en réduction de la succession de [D] [S] (...)'

et en page 6

'les dispositions de l'article 921 du code civil dans sa version actuelle ne sont pas applicables à la succession de [D] [S] (...)'

Ainsi que dans son dispositif en page 7

'déclare irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la succession de [D] [S] (...).

Or, le défunt se prénommait [L] et non pas [D], de sorte que l'arrêt est affecté d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

 

La cour

Rectifie l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 en ce sens qu'au lieu de :

'le délai de prescription de l'action en réduction de la succession de [D] [S] (...)' en page 5,

'les dispositions de l'article 921 du code civil dans sa version actuelle ne sont pas applicables à la succession de [D] [S] (...)' en page 6,

et

'déclare irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la succession de [D] [S] (...) en page 7 au dispositif du jugement,

il faut lire :

'le délai de prescription de l'action en réduction de la succession de [L] [S] (...)' en page 5,

'les dispositions de l'article 921 du code civil dans sa version actuelle ne sont pas applicables à la succession de [L] [S] (...)' et en page 6,

Et 'déclare irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la succession de [L] [S] (...) en page 7 au dispositif du jugement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.