CA Montpellier, 9 janv. 2025, RG 24/04784
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 24/04784 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMMK
ORDONNANCE N°25-2
APPELANTE :
Mme [F], [L], [B] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [C] [J]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ;
Vu l'appel interjeté par Madame [F], [L], [B] [N] le 20 Septembre 2024 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES le 17/12/24;
Attendu que la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES a dégagé sa responsabilité et en a informé la Cour le 18/12/24;
Attendu que l'appelante n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 10 Décembre 2024;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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