CA Chambéry, 9 janv. 2025, RG 24/01273
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre
N° Minute : [Immatriculation 3]/010
Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel
Article 906 et suivants du Code de procédure civile
N° RG 24/01273 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSBF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Août 2024, RG 2024R00051
S.A.S. SEILLER PARTICIPATIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELANT
S.A. BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. SEIKO PARTICIPATIONS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES
Après avoir sollicité les observations des parties,
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 906-2 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les dépens seront à la charge de l'appelante.
Fait par Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente,
le 09 Janvier 2025 à [Localité 7]
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