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CA Chambéry, 9 janv. 2025, RG 24/01273


Vérifier : CA Chambéry, 9 janv. 2025, RG 24/01273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/01273
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6780bc7c7876e75543d1c626

Texte de la décision

1,398 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ère Chambre

N° Minute : [Immatriculation 3]/010

Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel

Article 906 et suivants du Code de procédure civile

N° RG 24/01273 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSBF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Août 2024, RG 2024R00051

S.A.S. SEILLER PARTICIPATIONS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

APPELANT

S.A. BANQUE DE SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.S. SEIKO PARTICIPATIONS

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMES

Après avoir sollicité les observations des parties,

Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application du texte précité ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 906-2 du Code de Procédure Civile ;

Disons que les dépens seront à la charge de l'appelante.

Fait par Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente,

le 09 Janvier 2025 à [Localité 7]

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