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CA Bordeaux, 9 janv. 2025, RG 24/03433


Vérifier : CA Bordeaux, 9 janv. 2025, RG 24/03433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/03433
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
arret
Id
6780be11780de3a214879d9c

Texte de la décision

5,048 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 9 janvier 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/03433 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4DX

Madame [J] [X]-[S]

c/

Etablissement MDPH DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 juin 2024 (R.G. n°24/00016) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2024.

APPELANTE :

Madame [J] [X]-[S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparante non représentée bien que régulièrement convoquée.

INTIMÉE :

Etablissement MDPH DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2022, Mme [J] [X]-[S] a déposé une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la MDPH de la Dordogne.

Par décision du 25 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Dordogne a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [X]-[S] estimant que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Le 25 mai 2022, Mme [X]-[S] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de cette décision.

En l'absence d'élément complémentaire apporté au dossier, la décision du 25 mars 2022 n'a pas été révisée et le RAPO a fait l'objet d'un rejet.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2024, Mme [X]-[S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Dordogne du 25 mars 2022.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [X]-[S].

Par déclaration du 18 juillet 2024, Mme [X]-[S] a relevé appel de cette ordonnance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024, pour être plaidée.

A l'audience, Madame [X]-[S] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

La MDPH de la Dordogne, dispensée de comparaître selon ordonnance du 4 novembre 2024, s'en référant à ses conclusions transmises le 31 octobre 2024, par courrier, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- confirmer la décision du 13 juin 2024, rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;

En conséquence,

- rejeter la requête de Mme [X]-[S].

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée présentée le 23 juillet 2024, Mme [X]-[S] n'a pas comparu et n'était pas représentée de sorte que la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence l'ordonnance rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.

Mme [X]-[S] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [X]-[S] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

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