CA Aix Provence, 9 janv. 2025, RG 24/04451
Vérifier : CA Aix Provence, 9 janv. 2025, RG 24/04451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/16
Rôle N° RG 24/04451 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3AC
[V] [X] épouse [U]
C/
[I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rose MBA N.KAMAGNE
Me Marjorie CANEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de NICE en date du 21 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03686.
APPELANTE
Madame [V] [X] épouse [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003610 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 14 Octobre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [I] [E]
née le 12 Août 1943 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2003, madame [I] [E] a donné à bail à madame [V] [X] épouse [U] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 460 euros outre 30 euros de provision pour charges.
Par exploit signifié le 26 mai 2023, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer au principal, la somme de 1 851,43 euros correspondant à des impayés de loyers échelonnés sur les mois de mars à mai de l'année considérée.
Considérant que les causes du commandement sont restés infructueuses, elle l'a, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins, au principal, d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [V] [X] épouse [U] et de voir condamner cette dernière à lui verser une provision de 1 694,25 euros au titre de la dette locative ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 mars 2024, ce magistrat a :
- déclaré l'action de Mme [I] [E] recevable ;
- constaté la résiliation du bail d'habitation du 14 mars 2003 à effet au 26 juillet 2023 ;
- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Mme [V] [X] épouse [U], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 1], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion du locataire serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [V] [X] épouse [U] à payer à Madame [I] [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 662,41 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 1er août 2023 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné Mme [V] [X] épouse [U], à payer à Mme [I]
[E] la somme de 1 694,25 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés
selon décompte arrêté au mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouté Mme [V] [X] épouse [U] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
- condamné Mme [V] [X] épouse [U] à payer à Mme [I]
[E] la somme de 175 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [I] [E] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [V] [X] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 26 mai 2023.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, Mme [V] [X] épouse [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, prononcé son expulsion, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de délais de paiement et condamnée sur le fondement l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
- ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- fasse droit à sa demande de délais ;
- lui accorde les délais les plus amples pour le règlement de l'arriéré qui sera retenu par la décision à intervenir, et fixe à 50 euros le montant de l'échéance mensuelle à respecter ;
- dise n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dise n'y avoir lieu à sa condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [E] sollicite de la cour qu'elle :
- constate que Mme [V] [X] épouse [U] limite son appel au chef de jugement l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle de se voir octroyer des délais de paiement et que soit suspendu à ces délais le jeu de la clause résolutoire dont les effets ont été acquis par le caractère infructueux du commandement de payer qui lui a été signifié ;
- déboute Mme [V] [X] épouse [U] de sa demande de se voir octroyer des délais de paiement et que soient suspendus les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
- confirme, en conséquence, en toutes ses dispositions la décision déférée ;
- subsidiairement, en cas d'octroi de délais de paiement et suspension du jeu de la clause résolutoire, ordonne que le défaut de paiement du loyer augmenté de la provision sur charges et des régularisations éventuelles ou de l'échéance judiciairement fixée pour apurer sa dette locative à bonne date entraînera l'exigibilité de l'intégralité de la dette et que la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets et à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [V] [X] épouse [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement dont s'agit ;
- condamne Mme [V] [X] épouse [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [V] [X] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour les dépens d'appel, droit pour l'avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de souligner, à titre liminaire, que, dans sa déclaration d'appel, Mme [U] n'a pas critiqué l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;
- l'a condamnée à verser à Mme [E] une provision de 1 694,25 euros à valoir sur la dette locative ;
- a fixé à 662,41 euros le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle.
Aucun appel incident n'ayant été formé de ces chefs par l'intimée, la cour n'en est pas saisie.
Elle ne peut, dans le cadre de saisine, que raisonner sur la base des sommes précitées.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
Il résulte l'arrêté de compte locatif versé aux débats par Mme [E] (pièce n° 8) et n'est pas contesté que, dans les suites de l'ordonnance entreprise, Mme [U] a réduit sa dette locative, la ramenant à 1 262,71 euros au 19 janvier 2024.
L'allégation de l'intimée, selon lequel la CAF aurait cessé de lui verser l'allocation logement depuis le mois de février 2024, n'est attestée par aucune des pièces versées aux débats. De plus, ne figure pas dans son dossier la pièce n° 9, visée dans son bordereau de communication et censée correspondre au décompte locatif arrêté à la fin du mois d'avril 2024.
Il convient, dans ces conditions et eu égard au fait que Mme [V] [X] épouse [U] réside depuis plus de vingt dans le logement considéré, d'accéder à sa demande de délais, demande à laquelle Mme [E] ne s'était, selon ses propres écritures, pas opposée en première instance. Il lui sera donc accordé, dans les termes du dispositif, les plus larges délais de paiement pour s'acquitter, en deniers ou quittance (formule employée à titre exceptionnel, compte tenu des paiements intervenus depuis l'ordonnance entreprise et de l'absence de demande de réévaluation de la provision octroyée), de sa dette locative telle que fixée par le premier juge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [V] [X] épouse [U] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 26 mai 2023, et à payer à Mme [I] [E] la somme de 175 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Elle supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [V] [X] épouse [U] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Accorde à Mme [V] [X] épouse [U] un délai de 36 mois pour s'acquitter de cette somme ;
Dit que Mme [V] [X] épouse [U] est autorisée à se libérer, en deniers ou quittances, de la provision de 1 694,25 euros à valoir sur sa dette locative à raison de 35 règlements mensuels de 50 euros et du solde au 36ème mois, en sus des loyers et charges courants, le premier règlement devant intervenir le 1er février 2025 ;
Suspend, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [V] [X] épouse [U] se libère de cette somme dans ledit délai en sus du paiement du loyer et charges courants ;
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de cet échéancier, en plus du loyer et des charges courants :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [V] [X] épouse [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Mme [V] [X] épouse [U] sera tenue, jusqu'à parfaite libération des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation de 662,41 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [V] [X] épouse [U] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.