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CA Aix Provence, 9 janv. 2025, RG 24/01731


Vérifier : CA Aix Provence, 9 janv. 2025, RG 24/01731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/01731
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
6780be29780de3a214879efa

Texte de la décision

6,207 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 09 JANVIER 2025

Rôle N° RG 24/01731 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR27

[L] [E]

C/

Société [8] [Z]

M.LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 24 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023F379.

APPELANT

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

demeurant près la Cour d'Appel - Palais Verdun - [Adresse 2]

défaillant

SELARL [8] [Z]

société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de Maître [F] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6] demeurant [Adresse 4]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [6] avait pour activité principale celle de traiteur évènementiel.

Selon jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Grasse, saisi par la SARL [9], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [6].

Selon jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 27 septembre 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.

Selon jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grasse, saisi par requête du liquidateur en date du 20 septembre 2023, Monsieur [L] [E] a été condamné à une interdiction de gérer sous quelque forme commerciale que ce soit durant une période de sept années.

M. [E] a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer, M. [E] demande à la cour de :

RECEVOIR Monsieur [L] [E] en son appel ;

Le DECLARER bien fondé ;

CONSTATER que la faute de gestion n'est pas caractérisée à son encontre ;

REFORMER le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 24 janvier 2024 en ce qu'il a retenu la faute de gestion à l'encontre de Monsieur [E] [L] avec pour conséquence une interdiction de gérer de sept années ;

DEBOUTER tant le ministère public que la SELARL [8] [Z] prise en la personne de Me [Z] en sa qualité de liquidateur de la SAS [6] de leurs demandes, fins et conclusions ;

STATUER CE QUE DE DROIT sur les frais irrépétibles et réserver les dépens.

Selon avis en date du 29 octobre 2024, notifié le jour même par le RPVA, le procureur général demande la confirmation de la décision du tribunal de Grasse.

Le mandataire judiciaire, assigné à personne le 10 mai 2024, n'a pas constitué avocat.

Par courrier en date du 30 octobre 2024 le liquidateur a communiqué à la cour d'appel la copie d'un rapport adressé le 13 septembre 2023 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Les parties ont été avisées le 3 mai de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.

Par courrier adressé par RPVA le 18 novembre 2024 au conseil de M. [E], le greffe de la cour a rappelé qu'il devait être justifié, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit de timbre d'un montant de 225 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 963 du code de procédure civile dispose que :

" Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. "

A l'audience du 20 novembre 2024, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant malgré la demande de paiement du timbre adressée le 18 novembre 2024 par le greffe, via le RPVA, à son conseil.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [E].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable ;

Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] [E].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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