TJ Saint-Denis de La Réunion, 8 oct. 2024, RG 23/04124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04124 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZ2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/04124 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZ2
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [K] [Z] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] - MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me RAKOTONIRINA Marius, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] - MADAGASCAR
[Adresse 7]
[Localité 10] - MADAGASCAR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 octobre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocat : Me Marius henri RAKOTONIRINA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04124 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [Z] [J] épouse [M], de nationalité française et Monsieur [D] [L] [M], de nationalité malgache, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à parquet le 23 octobre 2023, Madame [K] [Z] [J] épouse [M] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En raison des conditions climatiques cycloniques ayant conduit aux annulations des audiences judiciaires, le défendeur faisait l’objet d’un nouvel exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024 , remis à parquet, pour l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil n’a pas sollicité de mesures provisoires. Le défendeur n’était pas représenté.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [K] [Z] [J] épouse [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des dispositions de l’article 264 et 265 du code civil,la fixation des effets du divorce entre époux en 2016 et l’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’un bien en location.
Au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse fait état de l’existence de deux crédits à la consommation dont elle indique assumer actuellement seule le paiement et pour lesquels elle sollicitera le partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
Information a été donnée de ce que le jugement serait rendu le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 23 octobre 2023;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [Z] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] - MADAGASCAR
et
Monsieur [D] [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] - MADAGASCAR
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de 2016 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce du 23 octobre 2023;
DEBOUTE Madame [K] [Z] [J] épouse [M] de sa demande d’attribution du logement familial;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] [J] épouse [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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