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TJ Saint-Denis de La Réunion, 8 oct. 2024, RG 24/02362


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Date
08/10/2024
Numéro
24/02362
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c5d6d34da2cbdc91b33

Texte de la décision

7,684 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02362 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02362 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2C
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [X] [L] [F] [H] [Z] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (974)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000474 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [W] [G] [U]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (41)
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 octobre 2024

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02362 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2C

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [L] [F] [H] [Z] [S] épouse [U] et Monsieur [W] [G] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2021 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (974), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issues de leur union : [U] [R] [K] [A] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (974), [U] [V], née le [Date naissance 2] 2018 décédée le [Date décès 7] 2018 et [U] [P] [M] [B], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11](974).

Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 8 juillet 2024, Madame [X] [L] [F] [H] [Z] [S] épouse [U] a fait assigner Monsieur [W] [G] [U] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 19 septembre 2024, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de cette audience, la demanderesse représentée par son conseil, n’a pas sollicité de mesures provisoires. Le défendeur n’a pas comparu.

Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [X] [L] [F] [H] [Z] [S] épouse [U] sollicite le prononcé de la séparation de corps des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la conservation par chacun des époux de l’usage du nom de l’autre, la fixation des effets de la séparation au 17 janvier 2023, dire que la séparation des époux entraînera la séparation de biens et condamner l’époux défendeur au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 100 euros au titre du devoir de secours. Concernant les enfants communs, elle sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence au domicile maternel, la réserve des droits de visite et d’hébergement du père en l’absence de demande formulée à ce titre par l’intéressé et la fixation de la contribution alimentaire à la charge de ce dernier à raison de 100 euros par mois et par enfant.

Le discernement des enfants ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Après vérifications réalisées par les services du greffe, il apparait qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours au sein du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.

Information a été donnée de ce que le jugement serait rendu le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 8 juillet 2024 ;

PRONONCE la séparation de corps entre :

[X] [L] [F] [H] [Z] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (974)
et
[W] [G] [U]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (41)

mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 8] (974),

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens;

DEBOUTE Madame [X] [L] [F] [H] [Z] [S] épouse [U] de sa demande formée au titre du devoir de secours ;

DIT que les effets de la séparation de corps entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 janvier 2023 ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures [U] [R] [K] [A] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (974) et [U] [P] [M] [B], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (974);

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement au gré des parties;

CONSTATE Monsieur [W] [G] [U] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineures et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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