TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 22/02614
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02614 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCLM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02614 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCLM
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [A] [D] [W] [L]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (59)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [X] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (83)
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003765 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 27 juin et 8 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL, Me Sabrina POURCHER
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02614 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCLM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [D] [W] [L] et Madame [X] [G] épouse [L] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (59), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [Z], [U], [V] [L], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (59),
- [T], [B], [Y] [L], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2022, Monsieur [A] [D] [W] [L] a fait assigner Madame [X] [G] épouse [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Madame [X] [G] épouse [L] la jouissance du logement du ménage, à charge pour cette dernière de supporter le loyer et les charges y afférents,
- attribué à Monsieur [A] [D] [W] [L] la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé 208 [Immatriculation 10] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- ordonné une mesure d’enquête sociale et commis pour y procéder Madame [S] [M] [C],
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que Monsieur [A] [D] [W] [L] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques,
- dit que si Monsieur [A] [D] [W] [L] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département,
- fixé à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant mensuel de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs due par Monsieur [A] [D] [W] [L],
- rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
-renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 30 mai 2023.
Il résulte du rapport d’enquête sociale déposé au greffe de la juridiction 9 juin 2023, l’existence de liens d’attachement forts entre parents et enfants. Il était relevé que la relation conflictuelle au sein du couple parental nuisait à leur communication et impactait négativement les enfants notamment quant à leur développement et leur prise en charge sur les plans éducatif, scolaire et médical. L’enquêteur social préconisait de fixer la résidence habituelle des enfants chez l’un des parents et d’octroyer un droit de visite et d’hébergement à l’autre parent avec possibilité d’élargissement d’un commun accord, étant précisé que les deux parents disposaient d’un logement présentant des conditions d’accueil suffisantes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 février 2024, Monsieur [A] [D] [W] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’attribution du droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal au profit de l’épouse, et s’agissant des enfants mineurs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à titre principal, la fixation de leur résidence à son domicile, l’octroi au profit de la mère d’un droit de visite et d’hébergement libre ou selon les modalités classiques à charge pour la mère d’aller chercher et ramener les enfants au domicile du père et le partage des frais par moitié, à titre subsidiaire, la fixation de leur résidence au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou selon les modalités classiques, à charge pour la mère d’aller chercher et ramener les enfants au domicile du père et le partage des frais par moitié, et à titre infiniment subsidiaire, la fixation de leur résidence habituelle alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, l’alternance se produisant le dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires ainsi que le partage des frais par moitié.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Madame [X] [G] épouse [L] s’en rapporte s’agissant de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et leur résidence habituelle, l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, la première moitié des grandes vacances scolaires, les années impaires, et la seconde moitié, les années paires ainsi que le partage des “petites” vacances scolaires par roulement de deux périodes consécutives comme suit en 2024, mars et mai, en 2025, mai et octobre, en 2026, octobre et mars et ainsi de suite et l’augmentation de la part contributive mise à la charge du père à hauteur de 200 euros par mois et par enfant avec maintien de l’intermédiation financière.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif de deux véhicules automobiles et d’un prêt automobile. Ils s’accordent sur l’attribution du véhicule PEUGEOT 208 au profit de l’époux, lequel prendra à sa charge le remboursement du prêt commun y afférent. Le demandeur précise que des comptes devront être réalisés entre époux.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 septembre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 avril 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [A] [D] [W] [L]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (59)
et
Madame [X] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (83)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] (59),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
ATTRIBUE à Madame [X] [G] épouse [L] le droit à bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1], à charge pour elle de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [Z], [U], [V] [L], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (59) et [T], [B], [Y] [L], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Z], [U], [V] [L], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (59) et [T], [B], [Y] [L], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (974) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [A] [D] [W] [L] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [Z], [U], [V] [L], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (59) et [T], [B], [Y] [L], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (974) et, à défaut d’accord,
- pendant la période scolaire, les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- pendant la période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère ou à l’école, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [A] [D] [W] [L] devra verser à Madame [X] [G] épouse [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [Z], [U], [V] [L], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (59) et [T], [B], [Y] [L], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [X] [G] épouse [L] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [Z], [U], [V] [L], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (59) et [T], [B], [Y] [L], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [A] [D] [W] [L], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [X] [G] épouse [L], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que les frais engagés au titre des dépenses de santé des enfants et non intégralement remboursés seront partagés par moitié entre les parents;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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