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TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 22/03028


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Date
11/10/2024
Numéro
22/03028
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c626d34da2cbdc91b9e

Texte de la décision

7,086 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWT
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N° 2021/8826 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Jean Patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [P] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], section [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/007028 du 23/02/23 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Marius RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 28 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Me Jean patrice SELLY
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Y] épouse [T] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1998 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants majeurs sont issus de leur union.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 14 octobre 2022, Monsieur [K] [T] a fait assigner Madame [P] [Y] épouse [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 mars 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision - et, sur les mesures provisoires, a notamment attribué à Madame [P] [Y] épouse [T] la jouissance gratuite du domicile conjugal et de son mobilier pour la durée de la procédure, à charge pour elle de supporter les charges y afférentes, et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [K] [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 20 février 2020, l’application des dispositions des articles 264 et 265 du code civile, ainsi que le débouté de l’épouse de l’ensemble de ses demandes.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2024, Madame [P] [Y] épouse [T] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, l’application des principes posés aux articles 265 du code civil, que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ainsi que la désignation d’un notaire et, à titre principal, la condamnation de l’époux au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de récompense ou, subsidiairement, d’accorder à l’épouse un droit d’usage et d’habitation concernant le logement ayant servi au couple, à charge pour elle de supporter les charges y afférentes.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, la communauté étant vide de tout actif immeuble. La défenderesse estime, toutefois, avoir droit à récompense concernant le domicile conjugal, bien construit sur un terrain dont le demandeur est usufruitier.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 octobre 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 février 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 mars 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]

et
Madame [P] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], section [Localité 9]

mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 8],

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 février 2020 ;

DÉBOUTE Madame [P] [Y] épouse [T] de ses demandes tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, à la désignation d’un notaire et à la condamnation de l’époux au paiement d’une récompense d’un montant de 75 000 euros ;

DEBOUTE Madame [P] [Y] épouse [T] de sa demande tendant à lui accorder un droit d’usage et d’habitation relativement au logement ayant servi au couple au cours du mariage ;

RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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