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TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 23/00836


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Date
11/10/2024
Numéro
23/00836
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c996d34da2cbdc91c36

Texte de la décision

15,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEM
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [E] [U] [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9], section [Localité 10] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Gauthier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [O] [F] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9], section [Localité 10] (974)
domicilée chez Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Vanessa BERTHOLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 9 et 14 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats: Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Gautier THIERRY
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEM

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [U] [Z] [H] et Madame [O] [F] [C] épouse [H] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 20 janvier 2014 devant Me [V] [M], notaire à [Localité 9] (974).

Une enfant est issue de cette union : [I], [G] [H], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] section [Localité 10] (974).

Le 7 septembre 2020, Madame [O] [F] [C] épouse [H] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-denis, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Suivant ordonnance contradictoire de non-conciliation du 5 mai 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [O] [F] [C] épouse [H] à introduire l’instance en divorce
et rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation ayant été annexé à la décision. S’agissant des mesures provisoires il était ainsi :

-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, à la REUNION,
- dit que Monsieur [E] [U] [Z] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure et, à défaut d’accord, les semaines paires du calendrier, le mercredi de 8h à 18h30 et du jeudi sortie des classes au vendredi entrée des classes, ainsi que les semaines impaires du jeudi sortie des classes au dimanche 17h, et durant les congés scolaires, une semaine sur deux, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, outre les jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement,
- dit qu’en toute hypothèse, l'enfant mineure passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- fixé à la somme de 250 euros le montant de la pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [E] [U] [Z] [H].

Suivant arrêt du 7 décembre 2022, la Cour d’appel de SAINT-DENIS a déclaré Madame [O] [F] [C] épouse [H] partiellement fondée en son appel, a infirmé l’ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a dit que la résidence de l’enfant était fixée au domicile maternel à la REUNION, et statuant à nouveau, a notamment :
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel,
- dit que Monsieur [E] [U] [Z] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure et, à défaut d’accord,
* pendant les vacances de juillet/août, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’enfant devant être rentrée au domicile maternel au moins trois jours avant la rentrée des classes, le coût du billet d’avion étant pris en charge par le père,
*dix jours une autre partie de l’année pendant les vacances scolaires, à charge pour la mère de prévenir le père deux mois à l’avance par écrit le coût du billet d'avion étant pris en charge par la mère,
* à compter des 6 ans de [I], une fois par an pendant les petites vacances scolaires de l’académie où elle sera scolarisée voyageant en UM vers la REUNION, le coût du voyage étant pris en charge par le père,
*si Monsieur [E] [U] [Z] [H] se rend en métropole, un week-end sur deux au lieu de résidence de la mère, après avoir informé la mère par écrit et en lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date du séjour,
- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [E] [U] [Z] [H] pour l‘entretien et l'éducation de l’enfant mineure.

Suivant exploit de commissaire de justice du 1er mars 2023, Monsieur [E] [U] [Z] [H] a fait assigner Madame [O] [F] [C] épouse [H] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Suivant ordonnance du 16 août 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’incident irrecevable et, en conséquence, débouté Monsieur [E] [U] [Z] [H], faute d’élément nouveau, notamment de ses demandes tendant à fixer la résidence de l’enfant mineure à son domicile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 février 2024, Monsieur [E] [U] [Z] [H] sollicite, outre le prononcé du divorce:
- le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective le 2 juillet 2020,
- de juger qu’il ne versera aucune prestation compensatoire,
- la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure,
à titre principal,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile paternel,
- l’octroi au profit de Madame [O] [F] [C] épouse [H] d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure selon les modalités classiques élargies soit :
* les 1er, 3ème et éventuellement 5ème, fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* les semaines paires, du mardi sortie des classes au mercredi 18h,
* la moitié des vacances scolaires,
- un partage des fêtes des mères/pères, d’anniversaire et de fin d’année,
- la mise à la charge de Madame [O] [F] [C] épouse [H] d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineure à hauteur de 200 euros par mois,
à titre subsidiaire, si la résidence habituelle de l’enfant mineure est maintenue au domicile maternel,
- la confirmation des dispositions ordonnées le 7 décembre 2022, outre un droit libre lors des séjours du père en métropole pour un maximum de 10 jours par an sous réserve d’un délai de prévenance de deux mois
- la fixation des jours durant lesquels il peut contacter sa fille par visioconférence, à minima deux jours par semaine dont un créneau le mercredi et le week-end.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Madame [O] [F] [C] épouse [H] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
- le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective,
- le constat qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- la confirmation des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et à sa résidence habituelle,
- l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement comme suit :
A la REUNION,
* pendant les vacances de juillet/septembre, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’enfant devant être rentrée au domicile maternel au moins trois jours avant la rentrée des classes, le coût du billet d’avion étant pris en charge par le père,
* la moitié des vacances scolaires de Pâques de l’académie où est scolarisé l’enfant mineure, à charge pour la mère de prévenir le père des dates des billets d’avion deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé réception, le coût du billet d’avion étant pris en charge par la mère,
* une fois par an, pendant les “petites” vacances scolaires de l’académie dont dépend l’enfant (hors vacances de Pâques), à charge pour le père de prévenir la mère des dates des billets d’avion deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé réception, le coût du billet d’avion étant pris en charge par le père,
EN METROPOLE, un week-end après avoir informé la mère par lettre recommandée avec accusé réception deux mois avant la date de séjour,
- le partage des frais extra-scolaires et de santé, sur présentation de facture par le parent ayant fait l’avance des frais et en cas de non-paiement de l’y contraindre.

Les époux ont dit n’y avoir lieu à formuler de proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Le discernement de l’enfant mineure ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mai 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 21 avril 2021,
Vu l’arrêt du 7 décembre 2022,
Vu les proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [E] [U] [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9], section [Localité 10] (974)

et
Madame [O] [F] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9], section [Localité 10] (974)

mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (974) ,

en application de l'article 233 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DÉBOUTE les époux de leur demande tendant au report des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens et RAPPELLE que le divorce prendra effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [I], [G] [H], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] - SECTION [Localité 10] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [I], [G] [H], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9], - SECTION [Localité 10] (974) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [E] [U] [Z] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [I], [G] [H], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] - SECTION [Localité 10] (974) et, à défaut d’accord,

* pendant les vacances de juillet/août, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’enfant devant être rentrée au domicile maternel au moins trois jours avant la rentrée des classes, le coût du billet d’avion étant pris en charge par le père,

* les 10 premiers jours des vacances scolaires de Pâques de Métropole, à charge pour la mère de prévenir le père des dates des billets d’avion deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé réception, le coût du billet d’avion étant pris en charge par la mère,

* l’intégralité des vacances de décembre/janvier de Métropole les années paires et l’intégralité d’une autre période complète de petites vacances scolaires les années impaires à charge pour le père d’informer la mère au moins deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé réception, le coût du billet d’avion étant pris en charge par la mère les années paires et par le père les années impaires,

* si Monsieur [E] [U] [Z] [H] se rend en métropole, lors de fins de semaine sur un maximum de cinq fins de semaines par an, au lieu de résidence de la mère, après avoir informé la mère par écrit et en lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date du séjour,

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l'enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale ;

DEBOUTE Monsieur [E] [U] [Z] [H] de sa demande tendant à organiser un droit de communication téléphonique par visioconférence avec l’enfant mineure ;

DEBOUTE Madame [O] [F] [C] épouse [H] de sa demande tendant au partage par moitié des frais extrascolaires et de santé relatif à l’enfant mineure [I], [G] [H], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9], section [Localité 10] (974) ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions relatives aux enfants est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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