TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 23/02444
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02444 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02444 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL23
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [M] [R] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (974)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2821 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [K] [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (974)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire + conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02444 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL23
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [R] [G] épouse [I] et Monsieur [K] [S] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2020 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (974), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Madame [M] [R] [G] épouse [I] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 novembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience l’épouse a comparu en personne, assistée de son conseil. L’époux a comparu sans l’assitance d’un avocat. Par ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 29 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de Saint-Denis a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [M] [R] [G] épouse [I] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour l’intéressée de s’acquitter des loyers et charges afférents s’agissant d’un bien en location,
- désigné Monsieur [K] [S] [I] pour assurer le règlement provisoire du crédit afférent au véhicule automobile Peugeot 3008, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
- débouté Madame [M] [R] [G] épouse [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2024, Madame [M] [R] [G] épouse [I] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des dispositions des articles 264 et 265 du code civil, la fixation des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 15 mai 2022. Elle sollicite en outre, au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux qu’il soit dit que l’époux continuera à honorer le crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile et n’y avoir lieu au règlement de leurs intérêts en l’absence de biens communs.
Monsieur [K] [S] [I] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 17 septembre 2024.
Information a été donnée de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 juillet 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 décembre 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [M] [R] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
et
Monsieur [K] [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 6],
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 15 mai 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce soit le 13 juillet 2023;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [R] [G] épouse [I] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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