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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 22/03099


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Date
11/10/2024
Numéro
22/03099
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c9a6d34da2cbdc91c46

Texte de la décision

8,694 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03099 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEZH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03099 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEZH
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [L] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (974)
[Adresse 2],
[Localité 9]

représentée par Me Vincent HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 7 et 14 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Vincent remy HOARAU, Maître Céline CABAUD

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03099 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEZH

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [G] épouse [B] et Monsieur [C] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1993 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants désormais majeures sont issues de leur union :
- [X], [Z] [B], née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12] (974),
- [U], [R] [B], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2022, Madame [L] [G] épouse [B] a fait assigner Monsieur [C] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er mars 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Madame [L] [G] épouse [B] la jouissance à titre gratuit du logement du ménage, et de son mobilier, pour la durée de la procédure,
- autorisé Monsieur [C] [B] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la présente décision,
- dit que les époux assureront à concurrence de moitié chacun le règlement provisoire de l’emprunt immobilier afférent à la villa acquise à [Localité 10] (INDONESIE), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à Monsieur [C] [B] la jouissance provisoire de la gestion du bien situé à [Localité 10] (INDONESIE) pour la durée de la procédure à charge pour celui-ci de percevoir les revenus et de payer les frais y afférents et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [L] [G] épouse [B] au titre du devoir de secours,
- dit que Monsieur [C] [B] devra verser à Madame [L] [G] épouse [B] la somme de 3 000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure alternativement au domicile de chacun des parents, l’alternance se produisant, en période scolaire, le lundi 18 heures, et la moitié des vacances scolaires,
- dit que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 30 mai 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 avril 2024, Madame [L] [G] épouse [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 16 février 2020, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 euros, la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf élément nouveau, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes et le partage des dépens.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Monsieur [C] [B] se joint à la demande principale en divorce, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 16 février 2020 et l’application des dispositions de l’article 264 du code civil. Il sollicite en outre l’application des dispositions de l’article 265 du code civil, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, d’en ramener le montant à de plus justes proportions et de dire que le paiement de cette prestation compensatoire interviendra au moment de la liquidation du régime matrimonial, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial existant entre les époux, la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineure, d’ordonner le partage par moitié des frais relatifs à l’enfant majeur.

Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Des désaccords subsistent concernant le sort de leurs actifs communs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 octobre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 avril 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [L] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (974)

et
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (974)

mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 11] (974),

en application des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 16 janvier 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à Madame [L] [G] épouse [B] une somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande tendant au report de paiement de la prestation compensatoire à la liquidation partage des intérêts matrimoniaux ;

DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande tendant au partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et de santé concernant [U], [R] [B], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (974) ;

DÉBOUTE Madame [L] [G] épouse [B] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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