TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 22/00804
Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 22/00804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00804 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7UW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00804 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7UW
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (974)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Y] [N] [K] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], [Localité 7] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 18 et 20 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Xavier BELLIARD, Me Alicia BUSTO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00804 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7UW
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [M] , de nationalité française, et Madame [Y] [N] [K] [V] épouse [M], de nationalité vietnamienne, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (VIETNAM). L’acte de mariage ne porte pas mention d’une option des époux en faveur d’un régime matrimonial déterminé. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 14 avril 2004 par l’ambassadeur de FRANCE de [Localité 8] (VIETMAN).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice du 7 mars 2022, Monsieur [G] [M] a fait assigner Madame [Y] [N] [K] [V] épouse [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2022, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 8 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [Y] [N] [K] [V] épouse [M] la jouissance du domicile conjugal pour la durée de la procédure, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- fixé à la somme de 100 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [G] [M] à Madame [Y] [N] [K] [V] épouse [M] au titre du devoir de secours ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 janvier 2024, Monsieur [G] [M], sollicitant que soit retenue la compétence de la présente juridiction, entend voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application du principe posé à l’article 265 du code civil, l’exécution provisoire de la présente décision et le partage des dépens.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [Y] [N] [K] [V] épouse [M] sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros et le partage des dépens.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, en l’absence de tout actif de communauté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 novembre 2022 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et la loi française applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] [K] [V] épouse [M] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [M] ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (974)
et
Madame [Y] [N] [K] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], [Localité 7] (VIETNAM)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 7] (VIETNAM),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectifs ;
DÉBOUTE Madame [Y] [N] [K] [V] épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.