TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 22/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00259 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6F6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00259 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6F6
NAC : 20L- Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [J] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (974)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/008175 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION)
représenté par Me Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [R] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (974)
domiciliée chez Madame [R] [C] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2023/002494 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION)
représentée par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assisté de lors des débats de : Myriam PICCONI, greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024
Copie exéc. Avo. + Copie conf. Avo. : Me Anna FERRERE, Me Marie françoise LAW YEN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00259 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6F6
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J], [D] [G] et Madame [R] [C] épouse [G] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1980 par devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 9], section [Localité 7] (974), sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants désormais majeurs et autonomes sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 19 janvier 2022, Monsieur [J], [D] [G] a fait assigner Madame [R] [C] épouse [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mars 2022, sans précision du fondement.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 6 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Monsieur [J], [D] [G] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier, à charge pour lui de supporter le loyer et charges y afférents ;
- autorisé Madame [R] [C] épouse [G] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de trois mois à compter de la décision ;
- attribué à Monsieur [J], [D] [G] la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 juin 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné l’expulsion de Madame [R] [C] épouse [G] du domicile conjugal, tant de sa personne que de ses biens et de tous autres occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Monsieur [J], [D] [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, l’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal et du véhicule MITSUBISHI, immatriculé [Immatriculation 8]. Il entend voir l’épouse déboutée de sa demande reconventionnelle de prestation compensatoire et subsidiairement, d’en voir réduire le montant dans une très grande proportion, outre le débouté de l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 mars 2024, Madame [R] [C] épouse [G] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros payable par mensualités de 100 euros pendant huit années et le débouté de l’intéressé de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout immeuble et passif. Le demandeur indique sa volonté de conserver le véhicule commun.
Les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 13 avril 2023 et 2 février 2024 ont été jointes à leurs conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 janvier 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 avril 2022,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 13 avril 2023 et 2 février 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [J], [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9], section [Localité 7] (974)
et
Madame [R] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 3] 1980 à [Localité 9], section [Localité 7] (974),
en application des articles 233 et 234 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
ATTRIBUE à Monsieur [J], [D] [G] la jouissance du droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
DEBOUTE Monsieur [J], [D] [G] de sa demande tendant à l’attribution à son profit du véhicule MITSUBISHI et RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] [C] épouse [G] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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