TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 23/02079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02079 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02079 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRA
NAC : 21I - Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [T] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8], section [Localité 6] (974)
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/004103 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (974)
domicilié : chez Maître Anna FERRERE, avocate
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE C-94711-2023-000912 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 et 18 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Anna FERRERE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02079 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [E] épouse [R] et Monsieur [C] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1979 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], section [Localité 7] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Le 11 août 2020, Madame [T] [E] épouse [R] a présenté une requête en séparation de corps au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT DENIS sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire de non-conciliation rendue le 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
- autorisé Madame [T] [E] épouse [R] à introduire l’instance en séparation de corps,
- rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de tentative de conciliation tenue le 25 novembre 2020 ayant été joint à la décision,
- reçu la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur [C] [R] et dit qu’à défaut d’assignation dans le délai de trois mois par l’épouse, il pourra procéder à l’assignation en divorce,
et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [T] [E] épouse [R] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à charge pour elle de supporter les loyers et charges y afférents,
- constaté l’accord des époux sur la prise en charge par Monsieur [C] [R] des mensualités de 91 euros au titre du crédit commun contracté en 2019,
- débouté Madame [T] [E] épouse [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 juin 2023, Madame [T] [E] épouse [R] a fait assigner son conjoint en séparation de corps sur le fondement de l'article 233 du code civil. Elle sollicite en outre, l’attribution du domicile conjugal à son profit et la condamnation de l’époux au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours.
En défense aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [C] [R] sollicite reconventionnellement, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la requête en divorce ou de l’ordonnance de non-conciliation, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil ainsi que le débouté de l’épouse de sa demande de pension alimentaire.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif. La demanderesse indique qu’une difficulté demeure compte tenu du détournement d’une somme d’argent commune par l’époux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 17 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 25 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 décembre 2020,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8], section [Localité 6] (974)
et
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (974)
mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 8] - section [Localité 7] (LA REUNION) ,
en application de l'article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 16 décembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [T] [E] épouse [R] de sa demande d’attribution du domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [T] [E] épouse [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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