TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 22/02019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02019 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBQ3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02019 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBQ3
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [P] [B] [Y] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée mar Me Martine LEVENEUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (75)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Anna FERRERE, Me Martine LEVENEUR
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02019 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBQ3
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [B] [Y] [W] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (93), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : [G] [V] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] (93) et [G] [Z] [X] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93).
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2022, Madame [P] [B] [Y] [W] épouse [G] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2022, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 23 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [P] [B] [Y] [W] épouse [G] la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’une location, ainsi que celle du véhicule DS4 immatriculé DT 402 FF,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle,
- fixé à 75 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [D] [G],
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mars 2023
Par ordonnance en omission de statuer du 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a en outre ordonné le partage par moitié entre les parents des frais médicaux non remboursés, frais scolaires en ce compris les voyages scolaires, les dépenses exceptionnelles et d’activités extra-scolaires, sous réserve pour ces dernières dépenses d’un accord commun préalable ou de leur caractère obligatoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2023, Madame [P] [B] [Y] [W] épouse [G] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 11 avril 2021 et l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil. Elle sollicite en outre la confirmation des mesures provisoires relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, suivant conclusions notifiées le 15 avril 2024, Monsieur [D] [G] s’associe aux demandes présentées par Madame [P] [B] [Y] [W] épouse [G], à l’exception de celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile dont il entend qu’elle soit déboutée.
Les époux ont formulé une proposition de règlement de leur régime matrimonial retenant n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de tout patrimoine immobilier commun ou dette commune.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 18 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 juillet 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 décembre 2022 et l’ordonnance en omission de statuer du 13 octobre 2023 ,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [P] [B] [Y] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (974)
et
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (75)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 12] (93),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 avril 2021,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [G] [V] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] (93) et [G] [Z] [X] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (93),
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
FIXE à la somme de 150 euros, soit 75 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [G] devra verser à Madame [P] [B] [Y] [W] épouse [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [P] [B] [Y] [W] épouse [G] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [D] [G], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [P] [B] [Y] [W] épouse [G], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou [10], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que les frais médicaux non intégralement remboursés et les frais scolaires en ce compris les frais de voyages scolaires, seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense;
DIT qu les dépenses exceptionnelles et celles d’activités extra-scolaires seront partagées par moitié entre les parents ou remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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