TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 21/03171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/03171 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5N4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 21/03171 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5N4
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [G] [O] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] (92)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (974)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Brigitte MAURO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 6 et 26 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Brigitte MAURO
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/03171 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5N4
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [O] [V] épouse [L] et Monsieur [S] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [X] [L], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13] (974),
- [F], [H] [L], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (974),
- [U] [L], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2021, Madame [G] [O] [V] épouse [L] a fait assigner Monsieur [S] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2022, sans précision du fondement.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 février 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision - et sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [S] [L] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure, à charge pour lui de rembourser provisoirement le crédit immobilier y afférent ;
- fixé à la somme de 800 euros le montant de la pension alimentaire due par Madame [G] [O] [V] épouse [L] à Monsieur [S] [L] au titre du devoir de secours;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez les deux parents comme suit: durant les périodes scolaires, du vendredi soir 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires, chez la mère, et les semaines impaires, chez le père, et la moitié des vacances scolaires ;
- fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Madame [G] [O] [V] épouse [L] ;
- constaté l’accord des époux pour que Monsieur [S] [L] perçoive la totalité des allocations familiales ;
- dit que Monsieur [S] [L] supportera l’ensemble des frais scolaires, de garderie et de cantine des enfants mineurs ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 avril 2022.
Suivant ordonnance de référé du Premier Président de la cour d’appel de Saint-Denis du 6 mai 2022
la demande formée par Madame [G] [O] [V] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance sus-visée eu égard à sa nouvelle situation financière, était déclarée irrecevable. A cet effet il était rappelé aux terme des motifs de la dite ordonnance “Il ne peut cependant qu’être constaté que cette évolution de situation est la conséquence de choix personnels effectués par Mme [V] laquelle a, semble-t-il, transmis selon des conditions indéterminées, son entreprise individuelle à son nouveau compagnon et convenu de travailler dorénavant sous son autorité dans le cadre d’un contrat salarié. Elle a ainsi, par son action propre, minoré de façon susbtantielle, ses sources de revenus conduisant ainsi son ancien époux à formuler des accusations d’organisation d’appauvrissement à défaut d’insolvabilité”.
La cour d’appel de SAINT DENIS, suivant arrêt du 24 août 2022, a par ailleurs confirmé les mesures provisoires ordonnées le 23 février 2022, notamment les contributions financières dont la réduction était sollicitée, relevant à son tour “à l’appui de son appel Madame [V] mentionne qu’elle ne perçoit plus la somme mensuelle de 5984 euros car elle n’exerce plus son activité de chef d’entreprise d’onglerie, qu’elle a été contrainte de céder et dont elle est devenue salariée à compter du 15 avril 2022 pour un salaire mensuel de 1610 euros. A l’appui de ses allégations, l’appelante produit deux attestations mais aucune pièce probante sur la nécessité de céder son activité et ne produit aucun acte de cession. Par ailleurs, il apparait pour le moins surprenant de mettre fin à une activité rémunératrice produisant un renvenu mensuel de l’ordre de 6000 euros pour exercer la même activité mais en acceptant de diviser par 4 le niveau de ses revenus, et ce moins d’un mois après l’appel interjeté.”
Suivant ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté les demandes tendant à la suppression des pensions alimentaires au titre du devoir de secours et à la contribution à l’éducation et l’entretien formulées par Madame [G] [O] [V] épouse [L] ;
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile paternel ;
- dit que Madame [G] [O] [V] épouse [L] exercera, sauf meilleur accord des parties, un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, selon les modalités classiques ;
- dit que si Madame [G] [O] [V] épouse [L] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, elle sera présumée avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions sur le fond notifiées électroniquement le 18 mars 2024, Madame [G] [O] [V] épouse [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 30 novembre 2021, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, le débouté de l’époux de sa demande de prestation compensatoire ainsi que la confirmation des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale, leur résidence habituelle et son droit de visite et d’hébergement.
En défense, aux termes de ses dernières écritures sur le fond notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Monsieur [S] [L] se joint à la demande principale en divorce. En outre, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 31 mai 2021, le renvoi des époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial et, le cas échéant, à saisir le notaire de leur choix, la condamnation de l’épouse au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros payable sur cinq ans, la confirmation des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale, leur résidence habituelle et son droit de visite et d’hébergement ainsi que l’augmentation de la part contributive mise à la charge de l’épouse concernant la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à hauteur de 320 euros par mois et par enfants.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif d’un bien immeuble et au passif d’un crédit immobilier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 novembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 2 février 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 février 2022,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [G] [O] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] (92)
et
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 18 septembre 2021 ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [X] [L], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13] (974), [F], [H] [L], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (974) et [U] [L], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [X] [L], [F], [H] [L] et [U] [L] au domicile paternel ;
DIT que Madame [G] [O] [V] épouse [L] exercera, sauf meilleur accord des parties, un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineur, selon les modalités suivantes :
- Pendant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et, le cas échéant, 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes (ou 17h) au dimanche 17h,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père ou à l’école, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que l’année est déterminée par le premier jour de congés scolaires (ainsi les vacances de décembre-janvier sont rattachées à l’année en cours en décembre) ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
FIXE à la somme totale de 960 euros, soit 320 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Madame [G] [O] [V] épouse [L] devra verser à Monsieur [S] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des mineurs [X] [L], [F], [H] [L] et [U] [L], ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Monsieur [S] [L] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [X] [L], [F], [H] [L] et [U] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Madame [G] [O] [V] épouse [L], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Monsieur [S] [L], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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