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TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 22/03290


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Date
11/10/2024
Numéro
22/03290
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c9d6d34da2cbdc91c7c

Texte de la décision

9,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03290 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03290 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCND
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [H] [K] [O] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (71)
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [T] [A] [B]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (21)
[Adresse 7]
[Localité 9]

représenté par Me Annabel FEGEAT,a vocat au barreau de SAINT-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 juin et 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.

Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocats : Me Annabel FEGEAT, Me Laurent PAYEN
Copie certifiée conforme parties LRAR
copie certifiée conforme ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03290 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCND

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [Y] épouse [B] et Monsieur [T] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1987 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (21), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants désormais majeurs sont issus de leur union :
- [E], [M] [B], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (77),
- [V], [W] [B], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14] (77),
- [J], [R] [B], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 15] (76).

Suivant exploit de commissaire de justice du 16 novembre 2022, Madame [H] [Y] épouse [B] a fait assigner Monsieur [T] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2022, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne assistés de leur conseil respectif. En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 février 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [H] [Y] épouse [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er juin 2010, de dire que l’épouse conservera l’usage du nom marital, l’application du principe posé à l’article 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 euros et, s’agissant de l’enfant majeure [J] [B], à titre principal, la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 330 euros par mois à lui verser chaque mois ainsi que le partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires, d’inscription scolaire et médicaux et, à titre subsidiaire, la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 600 euros par mois à verser directement entre les mains de l’enfant majeur ainsi que le partage des dépens.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2024, Monsieur [T] [B] se joint à la demande principale en divorce ainsi qu’aux demandes relatives au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er juin 2010, à l’usage du nom marital à l’issue du divorce et la révocation des avantages matrimoniaux consenti entre époux. Il sollicite par ailleurs le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, la mise à sa charge d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur [J] [B] à hauteur de 600 euros par mois à verser directement entre les mains de cette dernière, outre la prise en charge par moitié des frais de scolarité, des frais de transport de l’enfant et des frais médicaux exceptionnels, ainsi que le partage des dépens.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2022,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [H] [K] [O] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (71)
et
Monsieur [T] [A] [B]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (21)

mariés le [Date mariage 6] 1987 à [Localité 16] (21),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juin 2010 ;

DÉBOUTE Madame [H] [Y] épouse [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

FIXE à la somme de 600 euros le montant de la pension alimentaire à la charge de Monsieur [T] [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure, [J] [B] ;

DIT que cette pension alimentaire sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure, [J] [B], étant dit qu’elle est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, et, en tant que de besoin, condamne Monsieur [T] [B] à la payer ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou [10], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que les dépenses de scolarité, de transport aérien et médicaux de [J] seront partagées par moitié entre les parents ou remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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