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TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 23/01786


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Date
11/10/2024
Numéro
23/01786
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c9d6d34da2cbdc91c80

Texte de la décision

11,643 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFQS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFQS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004109 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [H] [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (75)
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Nacima DJAFOUR, Me Chantal LAGUERRE
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFQS

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B], de nationalité malgache, et Monsieur [H] [G] [B], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de leur union : [V], [X] [C] [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 7] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 16 mai 2023, Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] a fait assigner Monsieur [H] [G] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes formées dans le cadre de l’instance, constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci- le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision- et sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] la jouissance du domicile conjugal pour la durée de la procédure, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents,
- autorisé Monsieur [H] [G] [B] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de deux mois à compter de la décision,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : du dimanche 20h au mardi 20h, du mardi 20h au vendredi 20h et du vendredi 20h au dimanche 20h,
- dit qu’à défaut d’accord amiable, s’agissant des vacances scolaires, Monsieur [H] [G] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires,
- dit que si Monsieur [H] [G] [B] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
- rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B],
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 15000 euros, la confirmation des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, sa résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement du père durant les vacances scolaires et la mise à la charge du père d’une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur ainsi que la mise en place de l’intermédiation financière.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial, la communauté étant vide de tout actif et de tout passif.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 mai 2024, Monsieur [H] [G] [B] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il demande l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, la confirmation des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, sa résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement du père durant les vacances scolaires, le débouté de l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur ainsi que le prononcé d’une interdiction de sortie du territoire concernant l’enfant sans l’autorisation expresse des deux parents.

Le défendeur n’a pas formulé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers le 19 août 2024. En dépit une demande en cours de délibéré par le greffe le 19 août 2024, le dossier de la demanderesse n’a pas été déposé.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 26 octobre 2023;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2023,
Vu la proposition de non lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

et
Monsieur [H] [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (75)

mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (MADAGASCAR),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;

DÉBOUTE Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [V], [X] [C] [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 7], section [Localité 11] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;

- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [V], [X] [C] [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 7], section [Localité 11] (974) alternativement au domicile de chacun des parents comme suit :
- En période scolaires : les semaines paires, chez la mère, du dimanche 20h (impair) au mardi(pair) 20h, chez le père, du mardi 20h au vendredi (pair) 20h, chez la mère, du vendredi 20h au dimanche (pair) 20h, et inversement les semaines impaires,
- En période de vacances scolaires, chez le père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère,
à charge pour le parent qui débute sa période d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

DEBOUTE Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] de sa demande de pension alimentaire au titre contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur ;

DEBOUTE Monsieur [H] [G] [B] de sa demande tendant au prononcé d’une interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur sans l’autorisation expresse des deux parents ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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