TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 22/03562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03562 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03562 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCG
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [G] [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [H] [P] épouse [M] [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (976)
[Adresse 6]
[Localité 10] (MAYOTTE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 25 juillet 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire Avocats + Copie conforme parties : Me Xavier BELLIARD
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03562 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [M] [G], de nationalité comorienne, et Madame [H] [P] épouse [M] [G], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (976), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union [R] [M] [G], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (976).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 20 décembre 2022, Monsieur [G] [M] [G] a fait assigner Madame [H] [P] épouse [M] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 avril 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
- dit que Monsieur [G] [M] [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’organiser et de financer l’aller-retour de l’enfant entre la Réunion et Mayotte,
- dit que Monsieur [G] [M] [G] disposera d’un contact téléphonique avec l’enfant mineur chaque mercredi 18 heures, heure de Mayotte,
- constaté l’impossibilité de Monsieur [G] [M] [G] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à personne le 18 avril 2024, Monsieur [G] [M] [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur en ce compris le constat de son état d’impécuniosité le dispensant de toute contribution alimentaire.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [H] [P] épouse [M] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 décembre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [G] [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (COMORES)
et
Madame [H] [P] épouse [M] [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (976)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10] (976),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [R] [M] [G], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (976) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [R] [M] [G], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (976) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [G] [M] [G] bénéficiera d’un droit de contact téléphonique avec l’enfant mineur [R] [M] [G], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (976) chaque mercredi 18h, heure de Mayotte ;
DIT que Monsieur [G] [M] [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [R] [M] [G], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (976) et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’organiser et de financer les transports aller-retour de l’enfant entre Mayotte et la Réunion;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] [G] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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