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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 22/03128


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Date
17/09/2024
Numéro
22/03128
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c9e6d34da2cbdc91c90

Texte de la décision

11,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03128 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03128 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWC
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [W] [D] [P] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15] (974)
[Adresse 3]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/000390 du 10/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Vanessa BERTHOLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 14]
[Localité 9]

représentée par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 3 et 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.

Copie exécutoire Avocats : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Cyril TRAGIN
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03128 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWC

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [D] [P] [U] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2001 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (20), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants désormais majeurs sont issus de leur union :
- [Y] [Z], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (20),
- [V] [Z], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10] (20),
- [O] [Z], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 8] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2022, Madame [W] [D] [P] [U] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [X] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 23 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [W] [D] [P] [U] épouse [Z] la jouissance gratuite du domicile conjugal et de son mobilier et ce au titre du devoir de secours pour la durée de la procédure ;
- dit que Monsieur [X] [Z] assurera le règlement provisoire les mensualités d’un montant de 885,05 euros du crédit immobilier souscrit près la SA [16] le 16 janvier 2007, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que les époux assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement provisoire des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [O] ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant [O] au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [X] [Z] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [O] et à l’amiable entre les époux ;
- fixé à la somme de 125 euros par mois et pour chacun des trois enfants la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [X] [Z] ;
- dit que la pension alimentaire concernant [V] et [O] sera versée à l’épouse et celle concernant [Y] lui sera versée directement entre ses mains ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants [V] et [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 février 2024, Madame [W] [D] [P] [U] épouse [Z] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le constat qu’elle n’utilisera plus le nom marital à l’issue du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 95 300 euros et la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs sous la forme du règlement du loyer de [O] pendant ses études et de mensualités de 300 euros pour [V].

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [X] [Z] se joint à la demande principale en divorce. Il sollicite, en outre, le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juin 2022, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, sa condamnation au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5628 euros, payable sur cinq années, la suppression de la pension alimentaire versée aux enfants [O] et [V], de lui donner acte de son engagement à aider financièrement [O] en prenant en charge son loyer et [Y] tant qu’il sera sans emploi, l’épouse devant soutenir financièrement l’enfant [V]. Il sollicite enfin la conservation par chaque partie de la charge de ses dépens.

Les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, précisant notamment être propriétaires de deux biens immobiliers à [Localité 8] pour lesquels des comptes devront être réalisés , le défendeur indiquant rembourser seul un prêt immobilier commun et les charges fixes liées à ces biens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 octobre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 février 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [W] [D] [P] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15] (974)
et
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 10] (20),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 22 juin 2022 ;

DEBOUTE Madame [W] [D] [P] [U] épouse [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [W] [D] [P] [U] épouse [Z] une somme de 6000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en 2 années par mensualités de 250 euros ;

DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l’indice de référence étant celui connu ce jour ;

SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [X] [Z] au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur [Y] [Z], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (20) ;

FIXE à la somme totale de 500 euros, soit 250 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [X] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [V] [Z], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10] (20) et [O] [Z], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 8] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois entre les mains des enfants majeures et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou [11], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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