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TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/01320


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Date
17/09/2024
Numéro
23/01320
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c9f6d34da2cbdc91c99

Texte de la décision

13,715 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01320 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01320 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFX
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [P] [G] [N] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (974)
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/001389 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Damayantee GOBORDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [F] [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (974)
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Norman GODON-PATEL
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01320 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [G] [N] [C] épouse [D] et Monsieur [F] [H] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issues de leur union :
- [L], [G], [P] [D], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (974),
- [A], [E] [D], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 12 avril 2023, Madame [P] [G] [N] [C] épouse [D] a fait assigner Monsieur [F] [H] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Le 7 septembre 2023, l’enfant mineure [L] [D] a été entendue. Elle a fait valoir résider au domicile maternel et être satisfaite de la situation, mentionnant des relations difficiles avec le père du temps de la vie commune et un lien distendu depuis la séparation, [L] indiquant ne pas dormir au domicile paternel.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [F] [H] [D] la jouissance du logement du ménage, bien en location, et de son mobilier, à charge pour lui de s’acquitter seul du paiement des charges liées à l’occupation de ce bien, pour la durée de la procédure ;
- débouté Madame [P] [G] [N] [C] épouse [D] de sa demande formée au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [F] [H] [D] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures et, à défaut d’accord, les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires ;
- fixé à la somme totale de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineures due par Monsieur [F] [H] [D] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 février 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [P] [G] [N] [C] épouse [D] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 mars 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 14 400 euros payable en capital ou par mensualités de 150 euros pendant huit ans et la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants mineures.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif.

En défense, aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 12 avril 2024, Monsieur [F] [H] [D] sollicite le débouté de l’épouse de ses demandes formées au titre de la prestation compensatoire et de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineures, le constat de son état d’impécuniosité ainsi que le rejet des demandes plus amples ou contraires de la demanderesse.

Le défendeur n’a pas formulé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers le 18 juin 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 avril 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 28 septembre 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [P] [G] [N] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (974)

et
Monsieur [F] [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (974)

mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 10] (974),

en application des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2022 ;

DÉBOUTE Madame [P] [G] [N] [C] épouse [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [L], [G], [P] [D], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (974) et [A], [E] [D], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [L], [G], [P] [D], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (974) et [A], [E] [D], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11] (974) au domicile maternel;

DIT que Monsieur [F] [H] [D] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures et, à défaut d’accord :
- pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

FIXE à la somme de totale de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [H] [D] devra verser à Madame [P] [G] [N] [C] épouse [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [L], [G], [P] [D], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (974) et [A], [E] [D], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11] (974) , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [P] [G] [N] [C] épouse [D] et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [L], [G], [P] [D], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (974) et [A], [E] [D], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [F] [H] [D], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [P] [G] [N] [C] épouse [D], parent créancier;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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