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TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 23/03838


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Date
11/10/2024
Numéro
23/03838
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c9f6d34da2cbdc91c9d

Texte de la décision

13,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03838 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMBS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03838 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMBS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [X] [K] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12], section [Localité 13] (974)
[Adresse 1]
[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/001396 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)

représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [S] [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (974)
[Adresse 3]
[Localité 10]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.

Copie exécutoire + Copie certifiée conformeAvocat : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03838 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMBS

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [K] [I] épouse [F] et Monsieur [S] [N] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (974), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de leur union :
- [D], [B] [F], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12], majeur,
- [O], [A] [F], née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 12], majeure,
- [G], [W] [F], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12] majeur,
- [Y], [T] [F], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12], mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 15 novembre 2023, Madame [X] [K] [I] épouse [F] a fait assigner Monsieur [S] [N] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 février 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [S] [N] [F] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
- dit que Monsieur [S] [N] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques,
- dit que si Monsieur [S] [N] [F] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncer à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- débouté Madame [X] [K] [I] épouse [F] de ses demandes tendant au partage des journées des 25 décembre et 1er janvier,
- fixé à la somme totale de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [Y] [F] due par Monsieur [S] [N] [F],
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants [G] et [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2024.

Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Madame [X] [K] [I] épouse [F] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er janvier 2021, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil et, s’agissant des enfants [G] et [Y], l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence au domicile maternel, l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement libre sinon classique, le partage des journées des 25 décembre et 1er janvier ainsi que la mise à la charge du père d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 100 euros par mois par enfant.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et passif.

Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [S] [N] [F] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineur. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 novembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [X] [K] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12], section [Localité 13] (974)

et
Monsieur [S] [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (974)

mariés le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 12] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 18 mai 2021 ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Y], [T] [F], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y], [T] [F], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [S] [N] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [Y], [T] [F], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] et, à défaut d’accord :
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère ou à l’école, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

DIT que si Monsieur [S] [N] [F] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;

DEBOUTE Madame [X] [K] [I] épouse [F] de sa demande tendant au partage des journées des 25 décembre et 1er janvier ;

FIXE à la somme totale de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [N] [F] devra verser à Madame [X] [K] [I] épouse [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G], [W] [F], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12] et [Y], [T] [F], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12], ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [X] [K] [I] épouse [F] et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G], [W] [F] et [Y], [T] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [S] [N] [F], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [X] [K] [I] épouse [F], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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