TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 23/00947
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00947 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJOZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00947 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJOZ
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [X] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2029 du 20/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (974)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024
Copie exécutoire Avocats + copie certifiée conforme avocats Me Cynthia LAGOURGUE, Me Natalia SANDBERG
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00947 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJOZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [X] [B] épouse [W] et Monsieur [D] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1999 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13]- Section de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : [W] [F] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12] (974), désormais majeur et [W] [S] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (974).
Le 20 octobre 2020, Madame [U] [X] [B] épouse [W] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Suivant ordonnance de non-conciliation contradictoire du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [U] [X] [B] épouse [W] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre,
- débouté l’épouse de sa demande d’indemnité d’occupation,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents, l’alternance intervenant le vendredi à la sortie des classes, ce mode de résidence se poursuivant pendant les périodes de petites vacances scolaires, un partage par moitié intervenant pour le surplus,
- rejeté la demande de partage des frais extra-scolaires par moitié,
- fixé à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs due par le père, soit 75 euros par mois et par enfant
- dit que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’ARIPA
Par exploit de commissaire de justice du 8 septembre 2023, Madame [U] [X] [B] épouse [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 , Madame [U] [X] [B] épouse [W] a sollicité outre le prononcé au visa de l’article 237 du code civil et le débouté de la demande reconventionnelle en divorce présentée par le défendeur sur le fondement de l’article 242 du code civil, l’application des dispositions de l’article 264 du code civil, la fixation d’une prestation compensatoire à son bénéfice de 50 000 euros, et s’agissant des modalités d’autorité parentale, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, l’organisation au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles, outre la fixation de la contribution alimentaire à raison de 150 euros pour chacun des deux enfants communs.
Elle présente une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux tendant à voir attribuer à l’époux la jouissance du domicile conjugal sous réserve d’une récompense à son profit.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2024 Monsieur [D] [W] sollicite à titre reconventionnel le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, l’application des dispositions de l’article 264 du code civil, la fixation des effets du divorce entre époux à la date du 1er décembre 2020 pour être celle de la séparation effective des époux, le rejet de la demande de prestation compensatoire et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Dans le cadre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il entend solliciter à son profit l’attribution du bien propre ayant constitué le logement conjugal.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près d’un juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-denis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mars 2021 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de divorce au visa de l’article 242 du code civil;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [X] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (974)
mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 13] - Section de [Localité 9] (LA REUNION) ,
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [U] [X] [B] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er décembre 2020 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [W] [S] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (974) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [S] en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence une semaine sur deux, l'alternance se faisant le vendredi à la sortie des classes, sauf meilleur accord des parties,
DIT sauf meilleur accord des parties, la résidence alternée se poursuivra durant les congés scolaires, à l’exception des congés de l’été et de l’hiver austral, durant lesquels les enfants auront leur résidence chez le père la première moitié des congés les années paires, et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère,
FIXE à la somme de 150 euros, soit 75 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [W] devra verser à Madame [U] [X] [B] épouse [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [F] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12] (974) et [W] [S] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (974) , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [U] [X] [B] épouse [W] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [D] [W], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [U] [X] [B] épouse [W], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que les enfants aient atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’ils resteront à la charge du parent avec lequel ils résident habituellement,
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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