Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 23/03043


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 23/03043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
23/03043
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814ca06d34da2cbdc91cb9

Texte de la décision

12,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03043 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03043 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYJ
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [M] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (37)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007051 du 16/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [B] [J] [Z]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11])
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2023-000280 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Paul-Henri BUNDERV OET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.

Copie exécutoire + Copie conforme parties Avocats : Me Paul-henri BUNDERVOET, Me Florent MALET
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03043 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [B] [J] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] - Section [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :
-[Z] [L] [J] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 11], désormais majeur
-[Z] [O] [C] [W] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11])
-[Z] [G] [U] [X] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11])

Le 12 août 2010 Madame [M] [S] épouse [Z] a présenté une requête en divorce au greffe du tribunal judiciaire de Saint-denis en application de l’article 251 du code civil.

Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 16 décembre 2020 à laquelle ils ont tous deux comparu, assistés de leur conseil respectif.

Par ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [M] [S] épouse [Z] à introduire l’action en divorce et sur les mesures provisoires a notamment :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs;
- fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles des deux parents à la quizaine, l’alternance se produisant le dimance à 17h00, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère et dit que lors des vacances d’été et d’hiver austral, les enfants auront leur résidence chez le père la première moitié des congés les années paires et la deuxième moitié les années impaires, inversement chez la mère;
- fixé à la somme de 50 par mois et par enfant la pension alimentaire à la charge du père à titre de contribution à l’entretien des enfants;

Suivant exploit de commissaire de justice du 31 août 2023, Madame [M] [S] épouse [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Le juge de la mise en état procédait à l’audition des enfants mineures [O] et [G] le 6 décembre 2023. A cette occasion, les enfants indiquaient “avoir été mises à la porte” par leur mère à compter d’octobre 2023, la résidence alternée ayant dès lors pris fin, de sorte qu’elles indiquaient vivre au domicile du père. Elles faisaient état toutes deux de difficultés rencontrées au domicile maternel notamment en raison du comportement du nouveau concubin de leur mère avec lequel cette dernière avait eu un nouvel enfant, [I] alors âgé de deux ans et demi. Elles ne faisaient état d’aucune difficulté au domicile du père. Elles étaient favorables à un droit de visite une fin de semaine sur deux chez leur mère.

Invités à se positionner sur la caducité de l’ordonnance de non conciliation dans le cadre de la mise en état, les conseils des parties n’entendaient pas soulever l’irrecevabilité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2024, Madame [M] [S] épouse [Z] a sollicité, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, l’application de l’article 264 du code civil, la fixation des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 21 février 2020 et qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux. Concernant les enfants mineures communs, elle sollicite le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence au domicile du père, l’organisation à son profit d’un droit de visite un samedi sur deux de 9h à 18h dans un lieu neutre, outre le partage des fêtes des mères et pères et des fêtes de Nöel et que son état d’impécuniosité soit constaté.

Au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle fait état de l’absence de tout patrimoine commun.

En défense, dans ses écritures notifiées le 12 avril 2024, Monsieur [B] [J] [Z] s’est associé à l’ensemble des prétentions de la demanderesse, exception faite du partage des jours de fêtes sus-visés et de la contribution alimentaire de l’intéressée qu’il entend voir fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant mineure.

Faisant fait état de l’absence de tout patrimoine commun, il indique n’y avoir lieu au règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 17 septembre 2024.

Information a été donnée de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 août 2023,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [M] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (37)

et
Monsieur [B] [J] [Z]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11], (974)

mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11]- SECTION [Localité 10] (LA REUNION),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux;

REJETTE la demande des époux relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 13 mars 2020;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [O] [C] [W] née le [Date naissance 2] 2012 et [G] [U] [X] née le [Date naissance 3] 2013,

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;

- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père,

DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, la mère rencontrera les enfants mineures dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 12] deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour le père de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre les enfants,

DIT que les parties devront contacter l’UDAF (06 93 03 47 91) dans les 2 mois de la présente décision pour fixer le premier rendez-vous,

DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants.

DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'espace-rencontre, sans sortie possible pendant toute la durée de la visite pendant les 4 premiers mois;

RAPPELLE que l'association dressera un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ainsi qu'en cas d'incident, qui devra être déposé au greffe ;

RAPPELLE que l'association devra faire connaître sans délai au juge mandant son acceptation de la mission;

DIT que si Madame [M] [S] épouse [Z] ne se présente pas deux fois de suite consécutives sans justifier de son absence à l'espace de rencontre, elle sera réputée avoir abandonné définitivement son droit de visite et l'association sera déchargée de sa mission;

DIT qu’à l’issue de l’exécution effective des droits médiatisés sus-visés pendant la période de six mois, la mère exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineures et, à défaut d’accord :
- les samedis des semaines paires de 9h à 17h,
- le 24 décembre de 9h à 17h les années impaires et le 25 décembre de 9h à 17h les années paires à charge pour l’intéressée de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père, et de les y ramener ou de les y faire ramener,
- le jour de la fête des mères de 9h à 17h
à charge pour la mère de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père et de l’y ramener ou de l’y faire ramener

DIT que Madame [M] [S] épouse [Z] devra informer Monsieur [B] [J] [Z] de l’exercice effectif de son droit huit jours avant, faute de quoi elle sera réputée y avoir renoncé ;

CONSTATE que Madame [M] [S] épouse [Z] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineures et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.