TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/00516
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00516 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEV6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00516 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEV6
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [K] [J] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (974)
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2022/2942 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (974)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, Me Eloïse ITEVA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00516 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEV6
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [J] [E] épouse [W] et Monsieur [P] [V] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1998 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], section [Localité 6] (974), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants majeurs sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 27 janvier 2023, Madame [K] [J] [E] épouse [W] a fait assigner Monsieur [P] [V] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Monsieur [P] [V] [W] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et de son mobilier pour la durée de la procédure, à charge pour lui de supporter les charges y afférentes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, Madame [K] [J] [E] épouse [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective et le constat qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2024, Monsieur [P] [V] [W] se joint à la demande principale en divorce et soolicite en outre, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective du 1er juillet 2020, ou subsidiairement le 4 février 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que le partage des dépens.
Les époux ont satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. La demanderesse estime que des comptes doivent être établis concernant le domicile conjugal, le défendeur rendant compte quant à lui d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 18 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 janvier 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [J] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (974)
et
Monsieur [P] [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (974)
mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 8], section [Localité 6] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 4 février 2021;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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