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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/00012


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00012
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814cd56d34da2cbdc91e5c

Texte de la décision

12,943 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00012 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00012 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [K] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (974)
[Adresse 6]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002022 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représenté par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DE-LA REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9], section [Localité 10] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/1044 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DEN IS-DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 24 mai et 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Frédérique FAYETTE, Me Elisa WAN-HOI
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00012 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFS

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [R] [C] et Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :
- [O], [S] [C], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9], section [Localité 10] (974),
- [M], [I] [C], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9], section [Localité 10] (974),

Suivant exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2022, Monsieur [K] [R] [C] a fait assigner Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 juin 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné avant dire droit une mesure d’enquête, renvoyé l’examen au fond de l’affaire à l’audience du 7 décembre 2023 et, dans l’attente d’une nouvelle décision à titre provisoire, a notamment :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
- dit que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, la moitié des vacances scolaires ;
- dit que les frais de transport seront supportés par moitié par chacun des parents ;
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs dans l’attente des rapports d’enquête sociale.

Les rapports d’enquête sociale ont été transmis les 9 et 23 novembre 2023.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 5 février 2024, le juge aux affaires familiales de Saint-denis a notamment:
- constaté la résidence séparée des époux ;
- débouté Monsieur [K] [R] [C] de sa demande formée au titre du devoir de secours;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
- dit que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs à LA REUNION ou en métropole et, à défaut d’accord, la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père et de les y ramener ou les y faire ramener ;
- dit que la mère bénéficiera d’un droit de communication téléphonique libre et, à défaut d’accord, tous les dimanches à 10 heures (heure de LA REUNION), à charge pour le père de donner à la mère un numéro de téléphone pour qu’elle puisse les joindre ;
- dit que la mère devra informer le père de l’exercice effectif de son droit un mois à l’avance, faute de quoi elle sera réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
- constaté l’impossibilité pour la mère de contribuer à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Monsieur [K] [R] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil et, s’agissant des enfants mineurs, l’autorité parentale exclusive, la fixation de leur résidence habituelle à son domicile, la suppression du droit de visite et d’hébergement de la mère et la condamnation de la mère au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 200 euros.

En défense, aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 17 mai 2024, Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 20 février 2019, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros payable par mensualités de 100 euros pendant huit ans. S’agissant des enfants communs, elle sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à titre principal, la fixation de leur résidence à son domicile et l’octroi au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires de juillet/août à charge pour lui d’assumer le coût du billet d’avion des enfants et la condamnation du père au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 100 euros par mois et par enfant. A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation à son profit d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires de juillet/août à LA REUNION ou en métropole, à charge pour le père de supporter le coût du billet d’avion des enfants entre LA REUNION et la métropole et pour elle de respecter un délai de prévenance d’un mois, la fixation d’un droit de communication en visioconférence ou à minima par téléphone à raison d’un heure par semaine et par enfant, le constat de son état d’impécuniosité et le rejet de la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien.

Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et passif.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 décembre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 février 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [K] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (974)

et
Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9], section [Localité 10] (974)

mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 29 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [O], [S] [C], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9], section [Localité 10] (974) et [M], [I] [C], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9], section [Localité 10] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [O], [S] [C], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9], section [Localité 10] (974) et [M], [I] [C], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9], section [Localité 10] (974) au domicile paternel ;

DIT que Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs à LA REUNION ou en métropole et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires de juillet/août les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que le coût des billets d’avion des enfants mineurs entre LA REUNION et la métropole sera assumé par moitié entre les parents ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT que Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] devra informer Monsieur [K] [R] [C] de l’exercice effectif de son droit un mois à l’avance, faute de quoi elle sera réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit ;

DIT que Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] aura un droit de communication téléphonique libre à l’égard des enfants et, à défaut d’accord, tous les dimanches à 10 heures (heures de LA REUNION), à charge pour Monsieur [K] [R] [C] de donner à Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] un numéro de téléphone pour qu’elle puisse les joindre ;

CONSTATE que Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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