TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/04061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04061 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/04061 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6K
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [M] [P] [U] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (974)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5872 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (ILE MAURICE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Annabel FEGEAT, Me Julien LAURENT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04061 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6K
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [P] [U] [S] épouse [W] et Monsieur [N] [C] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : [W] [D] [Y] [B] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (974) et [W] [K] [I] [A] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12](974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [M] [P] [U] [S] épouse [W] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’époux la jouissance des effets mobiliers pour la durée de la procédure,
- dit que Madame [M] [P] [U] [S] épouse [W] assurera le règlement provisoire de l’emprunt contracté auprès de l’ADIE correspondant à des mensualités de 154,86 euros , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Monsieur [N] [C] [W] assurera le règlement provisoire de la dette locative postérieure au 22 janvier 2022, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- rappelé que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [W] [D] [Y] [B] né le [Date naissance 6] 2017 et [W] [K] [I] [A] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père;
- dit que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement selon accord des parents et à défaut selon les modalités usuelles
- fixé à la somme de 160 euros, soit 80 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de la mère
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 février 2024, Madame [M] [P] [U] [S] épouse [W] a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 22 novembre 2021 et l’application du principe posé à l’article 264 du code civil. Elle sollicite en outre la confirmation des mesures provisoires relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, exception faite de sa contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants dont elle entend être dispensée au regard de son état d’impécuniosité.
Au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la demanderesse a fait état de l’absence d’immeuble commun et l’existence d’une dette locative dont elle indique être tenue jusqu’en janvier 2022.
En défense, dans ses écritures notifiées le 17 mai 2024, Monsieur [N] [C] [W] s’est associé aux demandes présentées relatives au prononcé du divorce et ses conséquences entre époux. Il sollicite la reconduction des mesures provisoires concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’époux a conclu aux termes de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniauxn’y avoir lieu à liquidation en l’absence de patrimoine immobilier commun.
Le discernement des enfants au regard de leur âge ne permet pas de faire application à leur profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil.Une mesure éducative est en cours devant le juge des enfants de Saint-denis suivant jugement du 23 février 2023, comme rappelé dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 19 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 décembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [M] [P] [U] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [N] [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (ILE MAURICE)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 8] - 974,
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 22 novembre 2021,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [D] [Y] [B] [W] né le [Date naissance 6] 2017 et [K] [I] [A] [W] née le [Date naissance 3] 2020,
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père;
DIT que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, la moitié des vacances scolaires étant décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances académiques,
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
CONSTATE que Madame [M] [P] [U] [S] épouse [W] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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