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TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/01322


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Date
17/09/2024
Numéro
23/01322
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814cd56d34da2cbdc91e68

Texte de la décision

12,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFGM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFGM
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [X] [C] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (974)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [A] [Z] [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (50)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFGM

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [C] [Y] épouse [J] et Monsieur [A] [Z] [E] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (974), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :
- [J] [G] [H] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] (94),
-[J] [I] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (94),
- [J] [D] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (94).

Suivant exploit de commissaire de justice du 14 avril 2023, Madame [X] [C] [Y] épouse [J] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2023, sans précision du fondement du divorce.

Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales a :
- accordé à Monsieur [A] [Z] [E] [J] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, s’agissant d’un bien commun, à titre gratuit, à charge pour lui de s’acquitter du paiement des charges liées à l’occupation du bien , et accordé à l’épouse un délai de 6 mois pour quitter les lieux;
- attribué à Madame [X] [C] [Y] épouse [J] la jouissance du véhicule de marque HYUNDAI SANTA FE, immatriculé [Immatriculation 9], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge pour l’intéressée de procéder au règlement de toutes les mensualités et frais afférents à ce véhicule ;
- attribué à Monsieur [A] [Z] [E] [J] la jouissance du véhicule de marque NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 10], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge pour l’intéressé de procéder au règlement de toutes les mensualités et frais afférents à ce véhicule ;
- désigné Monsieur [A] [Z] [E] [J] pour procéder au règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- rejeté la demande de désignation d’un notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un changement de garde le dimanche soir à 18h00 et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département;
- dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023.

En cours d’instance, Madame [X] [C] [Y] épouse [J] et Monsieur [A] [Z] [E] [J] ont demandé de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, l’épouse communicant les déclarations d’acceptation respectives des époux.

Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [X] [C] [Y] épouse [J] sollicite le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des dispositions des articles 262-1 et 264 du code civil, qu’il soit dit y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial et inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Concernant les enfants communs, elle sollicite la reconduction de l’ensemble des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Monsieur [A] [Z] [E] [J] s’est associé à l’ensemble des demandes présentées par Madame [X] [C] [Y] épouse [J], sollicitant en outre l’application des dispositions de l’article 265 du code civil.

Aux termes de leur proposition respective de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, faisant état d’une communauté composée d’un immeuble commun, de deux véhicules automobiles et de crédits affectés à leur acquisition, les parties se sont accordées sur la nécessité de faire les comptes entre elles dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation du dépôt des dossiers à la date du 19 août 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2023;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 juin 2023;
Vu l’acte sous signature privé portant acceptation du principe de la rupture signé par l’épouse le 22 janvier 2024 et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par l’époux le 09 février 2024;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [X] [C] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (974)

et
Monsieur [A] [Z] [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (50)

mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 7] (974),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [J] [G] [H] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] (94), [J] [I] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (94) et [J] [D] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (94).

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [J] [G] [H] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] (94), [J] [I] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (94) et [J] [D] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (94) alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
- pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de garde le dimanche soir à18h00,
- pendant la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du parent où se trouvent les enfants, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement.

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département;

DIT que les dépenses scolaires, extra-scolaires et de soins non intégralement remboursées, seront partagées par moitié entre les parents ou remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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