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TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/00225


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00225
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814cd56d34da2cbdc91e6d

Texte de la décision

9,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00225 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFAQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00225 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFAQ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [C] [F] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (974)
domiciliée chez Mme [G] [O] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/3165 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [R] [A] [W]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (974)
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Me Sébastien NAVARRO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 mai et 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.

Copie exécutoire + certifée conforme Avocats : Me Annabel FEGEAT, Me Sébastien NAVARRO
copie certifiée conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00225 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFAQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [F] [K] épouse [W] et Monsieur [R] [A] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union :
- [A] [B] [W], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12], section [Localité 13] (974),
- [Y] [W], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12], section [Localité 13] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice du 3 janvier 2023, Madame [C] [F] [K] épouse [W] a fait assigner Monsieur [R] [A] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 avril 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Monsieur [R] [A] [W] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier, pour la durée de la procédure ;
- attribué à Monsieur [R] [A] [W] la jouissance du véhicule utilitaire FORD et à Madame [C] [F] [K] épouse [W] la jouissance des véhicules RANGE ROVER et PEUGEOT 208, à charge pour chacun de s’acquitter du paiement des charges relatives à l’usage de ces biens ;
- dit que Monsieur [R] [A] [W] assurera le règlement provisoire du crédit près la [11] ;
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par Madame [C] [F] [K] épouse [W] ;
- fixé à la somme de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Y] due par Monsieur [R] [A] [W], à verser directement entre les mains de l’enfant majeure
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Madame [C] [F] [K] épouse [W] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 26 décembre 2021, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 2000 euros, en capital au bénéfice de l’exécution provisoire de l’exécution provisoire, ainsi que la confirmation de la pension alimentaire versée par l’époux au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Y].

En défense, aux termes de ses écritures notifiées le 16 mai 2024, Monsieur [R] [A] [W] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 26 décembre 2021, le débouté de l’épouse de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire ainsi que la confirmation de la pension alimentaire versée par l’époux au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Y].

Les époux ont satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. La demanderesse rend compte de sa volonté de faire valoir un droit à récompense concernant le domicile conjugal, ce à quoi consent le défendeur sous condition de production par l’épouse de factures étant dit que le domicile conjugal a été construit sur un terrain familial dont le partage n’a pas encore été effectué. En outre, l’épouse souhaite récupérer certains meubles garnissant le domicile conjugal. Enfin, les époux s’accordent sur le sort des véhicules communs et prêts afférents.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers le 18 juin 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 janvier 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [C] [F] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [R] [A] [W]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (974)

mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 26 décembre 2021 ;

DÉBOUTE Madame [C] [F] [K] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire,

FIXE à la somme de 200 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] [A] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [Y] [W], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12] (974) ;

DIT que cette pension alimentaire sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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