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TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/01321


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Date
17/09/2024
Numéro
23/01321
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814cd66d34da2cbdc91e71

Texte de la décision

10,492 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01321 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01321 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFZ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [X] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (976)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 15]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1253 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)

représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] - [Localité 10] (COMORES)
[Adresse 8]
SCI [11]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE numéro 2023/004883 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION)

représenté par Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 24 mai et 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.

Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Françoise NOGUES
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01321 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [B] épouse [N], de nationalité française, et Monsieur [M] [N], de nationalité comorienne, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (976), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de leur union :
- [K] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (976),
- [F] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (976),
- [V] [N], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (976),
- [V] [M] [N] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 15] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 13 avril 2023, Madame [X] [B] épouse [N] a fait assigner Monsieur [M] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2023, sans précision du motif du divorce.

Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne. Seule l’épouse était assistée d’un avocat.

Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [X] [B] épouse [N] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour cette dernière de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- rejeté la demande de pension alimentaire formulée par Madame [X] [B] épouse [N] au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [M] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs ;
- fixé à la somme totale de 400 euros soit 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [M] [N] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.

Suivant ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2024 aux fins de permettre au conseil désigné du défendeur de faire valoir ses moyens de défense et prétentions.

Aux termes de ses dernières écritures signifiée à étude le 9 octobre 2023, Madame [X] [B] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant les époux à la date du 1er août 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la confirmation des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs.

La demanderesse dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en l’absence d’actif commun.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Monsieur [M] [N] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement libre et le constat de son état d’impécuniosité.

Le défendeur n’a pas formulé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 avril 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [X] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (976)

et
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] - [Localité 10] (COMORES)

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 13] (976),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 1er août 2022 ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [K] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (976), [F] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (976), [V] [N], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (976) et [V] [M] [N] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 15] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [K] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (976), [F] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (976), [V] [N], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (976) et [V] [M] [N] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 15] (974) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [M] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [K] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (976), [F] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (976), [V] [N], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (976) et [V] [M] [N] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 15] (974) ;

CONSTATE que Monsieur [M] [N] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs [K] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (976), [F] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (976), [V] [N], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (976) et [V] [M] [N] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 15] (974) et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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