TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/01858
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01858 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01858 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJE
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8], section [Localité 7] HUITIEME (974)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (974)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Catherine DELRIEU, Me Jean jacques MOREL
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V] et Monsieur [R] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], section [Localité 7] HUITIEME(974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
-[V] [X] [Z] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 8] (974), majeure,
- [V] [E] [B] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974),
-[V] [F] [M] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 mai 2023, Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l’acceptation irrévocable par les parties du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du code civil
- accordé à Monsieur [R] [V] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, s’agissant d’un bien commun, à charge pour lui de s’acquitter seul du paiement des charges liées à l’occupation de ce bien commun et notamment du prêt immobilier d’un montant mensuel de 1300,25 euros, la taxe foncière étant partagée entre les époux ;
- accordé à l’épouse un délai pour quitter le domicile conjugal;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- fixé les périodes de résidence chez l’autre parent de manière usuelle ;
- fixé à 450 euros, soit 150 euros par mois et par enfant majeur et mineur la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [R] [V] ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 , Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des dis positions des articles 262-1 et 264 du code civil et la reconduction de l’ensemble des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle indique ne pas être opposée à l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis constituant le domicile conjugal, au profit de l’époux sous réserve de la prise en charge par l’intéressé du paiement du solde de l’emprunt affecté et du versement d’une soulte à son profit.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [R] [V] s’est associé à l’ensemble des demandes présentées par Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V], étant précisé qu’il indique au dispositif de ses conclusions voir “fixer la pension alimentaire due par le conclutant à Madame [H] épouse [V] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 150 euros par enfant mineur, soit 450 euros”. Il s’est en revanche abstenu de formuler toute proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024, avec fixation du dépôt dépôt des dossiers à la date du 18 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 24 mai 2023;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 7 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 octobre 2023 ,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’épouse ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] - section [Localité 7] HUITIEME (974)
et
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 8] - section [Localité 7] HUITIEME (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [V] [E] [B] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974) et [V] [F] [M] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974).
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [V] [E] [B] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974) et [V] [F] [M] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974) au domicile de la mère,
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [V] [E] [B] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974) et [V] [F] [M] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974) et, à défaut d’accord :
- les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 19h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
FIXE à la somme de 450 euros, soit 150 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [V] devra verser à Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [X] [Z] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 8] (974), [V] [E] [B] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974) et [V] [F] [M] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [R] [V], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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