TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/01568
Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/01568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01568 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01568 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJCY
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (974)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [I] [P]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (974)
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocat : Me Eloïse ITEVA
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01568 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJCY
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P] et Monsieur [H] [I] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [X] [G] [I] né le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 14] (974), décédé
- [P] [T] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (974), majeur,
- [P] [E] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14] (974), mineure reconnue par le père plus d’un après sa naissance
- [P] [W] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (974) mineure reconnue par le père à la naissance
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile du 5 mai 2023, Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2023, sans précision du motif du divorce.
Par ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, s’agissant d’un bien commun, à titre onéreux,
- dit que l’autorité parentale à l’égard de [P] [E] est exercée conjointement par les parents,
et constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [P] [W],
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs,
- fixé à 100 euros par mois et par enfant mineur et majeur la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de Monsieur [H] [I] [P],
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.
Aux termes de ses écritures signifiées à domicile le 12 avril 2024, Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des dispositions de l’article 264 du code civil, la fixation de la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, ainsi que la reconduction des mesures provisoires relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P] fait état d’une communauté composée d’un immeuble commun, sis [Adresse 7] qui aurait fait l’objet d’une valorisation et dont elle propose le rachat de la quote aprt de l’époux. Elle indique que les époux ont convenu entre eux de la répartition des biens meubles et objets mobiliers communs, sans valeur, depuis la séparation de fait.
Monsieur [H] [I] [P] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation du dépôt du dossier au greffe à la date du 19 août 2024, la demanderesse ayant été informée de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 05 mai 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’épouse,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (974)
et
Monsieur [H] [I] [P]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (974)
mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 13] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
REJETTE la demande Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P] tendant au report des effets du divorce et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 5 mai 2023,
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun concernant l’enfant [P] [E] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14] (974),
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun concernant l’enfant [P] [W] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (974),
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures,
REJETTE la demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation concernant l’enfant majeur,
FIXE à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant mineure, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [H] [I] [P] devra verser à Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [E] et [P] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [H] [I] [P], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [L] [D] [O] [X] épouse [P], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.