TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/02209
Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/02209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMA4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMA4
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (974)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000846 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (974)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocat : Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [X] épouse [V] et Monsieur [O] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (974), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de leur union, [V] [D] [R] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 8] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 juin 2023, Madame [L] [X] épouse [V] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 5 février 2024, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que les époux résident de manière séparée,
- attribué à Madame [L] [X] épouse [V] la jouissance du domicile conjugal à charge pour celle-ci de supporter le loyer et charges y afférents,
- débouté Madame [L] [X] épouse [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant l’enfant mineure,
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure et à défaut les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois le samedi et/ou le dimanche de 8h à 18h
- dit que le père devra informer la mère de l’exercice effectif de son droit cinq jours à l’avance faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé
- fixé à 100 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [O] [V],
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2024.
Dans ses dernières écritures signifiées au domicile du défendeur le 16 février 2024, Madame [L] [X] épouse [V] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 9600 euros payable en mensualités de 100 euros pendant 8 ans, l’application des dispositions des articles 264 et 265 du code civil et la reconduction “des mesures provisoires”, outre le partage des dépens.
Monsieur [O] [V] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024 avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024. La demanderesse était informée à cette date de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En l’absence de dépôt du dossier de la demanderesse le 18 juin 2024, un rappel l’invitant à régularisation lui était adressé le 19 juin 2024. La juridiction n’était toutefois rendue destinataire d’aucun dossier au 19 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 juin 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Madame [L] [X] épouse [V] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
la DEBOUTE de l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [L] [X] épouse [V] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.