TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00748
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00748 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00748 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFE
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [R] [J] (AJ en cours)
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Lynda VIRAPOULLE-TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNNION
EN DÉFENSE :
Madame [U] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Louis WEINLING-GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocats : Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, Me Louis WEINLING GAZE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00748 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J], de nationalité française, et Madame [U] [X] épouse [J], de nationalité comorienne, ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (COMORES), sans mention relative à un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [J] [I] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (COMORES).
Suivant exploit de commissaire de justice du 8 mars 2024, Monsieur [R] [J] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, représentés par leur conseil respectif, les époux ont renoncé à toutes mesures provisoires et l’affaire a été orientée à l’audience de mise en état électronique du 21 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2024, Monsieur [R] [J] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des dispositions de l’article 264 du code civile et la fixation des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date effective de la séparation des époux, soit au 16 avril 2014. Concernant les modalités d’autorité parentale concernant l’enfant commun, il sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement à son profit selon les modalités usuelles, outre le constat de son état d’impécuniosité.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Monsieur [R] [J] indique n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Madame [U] [X] épouse [J] s’est associée à l’ensemble des prétentions sus-visées, sollicitant en outre l’application des dispositions de l’article 265 du code civil. Elle a au surplus précisé ne pas solliciter de contribution alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant au regard de la situation financière du père.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Madame [U] [X] épouse [J] fait état de l’absence de tout patrimoine dépendant de la communauté.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 mars 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (COMORES)
et
Madame [U] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (COMORES)
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 10] (COMORES)
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 8 mars 2024,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [I] [J] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (COMORES),
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l‘enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
- pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
- pendant les périodes de vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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