TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 23/03506
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03506 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03506 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6J
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [A] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (974)
[Adresse 4]
Résidence [9]
[Localité 8]
représentée par Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024
Copie exécutoire Avocats : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Me Murielle SISTERON
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03506 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6J
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [E] épouse [C] et Monsieur [D] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : [C] [Z] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (974) et [C] [B] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Madame [A] [E] épouse [C] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 octobre 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience tenue, après renvoi, le 4 avril 2024, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif et ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a, suivant ordonnance d’orientation du 4 avril 2024, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 mai 2024 , Madame [A] [E] épouse [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 24 000 euros payable par mensualités de 250 euros pendant 8 ans. Concernant les enfant communs, elle entend voir fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance intervenant le vendredi, et le partage des vacances scolaires, des fêtes des pères et mères et des 24 et 25 décembre.Elle sollicite le partage par moitié des frais d’entretien relatifs aux enfants et la mise à la charge du père des frais liés à la scolarité.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [D] [C] s’est associé à l’ensemble des demandes présentées par l’épouse, s’agissant tant des conséquences du divorce entre époux qu’à l’égard des enfants communs.
Dans le cadre de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux font valoir leur accord aux fins de prise en charge par l’époux de l’emprunt immobilier commun et de l’attribution à ce dernier du bien indivis.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près d’un juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-denis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 avril 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [A] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 10] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Madame [A] [E] épouse [C] une somme de 24 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en huit années par mensualités de 250 euros ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [C] [Z] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] et [C] [B] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11];
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [C] [Z] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] et [C] [B] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
- en période scolaire et périodes de petites vacances scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, l’alternance intervenant le vendredi à la sortie des cours ou 17h lors des vacances scolaires
- pendant la période des grandes vacances scolaires, la première moitié pour le père et la deuxième moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT n’y avoir lieu à aménagement spécifique d’une alternance des journées des 24 et 25 décembre;
DIT que l’ensemble des frais de scolarité des enfants seront pris en charge par le père;
DIT que l’ensemble des autres frais seront pris en charge par moitié par chacun des parents;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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