TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00607
Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00607 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRJW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00607 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRJW
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [X] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LAW-WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [J] [W] [C]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13], section du [Localité 11] (974)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sandrine ANTONELLI, Me Dominique LAW WAI
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00607 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRJW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [X] [K] épouse [C] et Monsieur [J] [W] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13],section du [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 février 2024, Madame [V] [X] [K] épouse [C] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2024, sans précision du motif du divorce.
Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l’acceptation irrévocable par les parties du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du code civil
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Monsieur [J] [W] [C] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à charge pour celui-ci de supporter l’ensemble des charges y afférent, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à Madame [V] [X] [K] épouse [C] la jouissance de l’immeuble commun dénommé villa 2 sise [Adresse 5], pour la durée de la procédure, à charge pour l’intéressée de supporter l’intégralité des frais y afférents, crédit immobilier et taxes inclus, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à Monsieur [J] [W] [C] la jouissance de l’immeuble commun dénommé villa 1 sise [Adresse 4], pour la durée de la procédure, à charge pour l’intéressé de supporter l’intégralité des frais y afférents, crédit immobilier et taxes inclus, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à Monsieur [J] [W] [C] la jouissance des véhicules AUDI ([Immatriculation 10]) et MITSUBISHI ([Immatriculation 9]) pour la durée de la procédure, à charge pour l’intéressé de supporter l’intégralité des frais y afférents, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
- attribué à Madame [V] [X] [K] épouse [C] la jouissance du véhicule SEAT pour la durée de la procédure, à charge pour l’intéressée de supporter l’intégralité des frais y afférents, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- désigné Monsieur [J] [W] [C] pour assurer la gestion de l’immeuble commun sis à [Localité 12], notamment aux fins d’en percevoir les loyers et assurer le règlement provisoire des dettes communes sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 21 mai 2024.
Il a été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé le 21 mars 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mai 2024, Madame [V] [X] [K] épouse [C] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des dispositions des articles 262-1, 264 et 265 du code civil et l’attribution à chacun des époux de leurs véhicules automobiles respectifs. Elle sollicite la mise à la charge de l’époux des entiers dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [V] [X] [K] épouse [C] sollicite l’attribution d’une villa à chacun des époux s’agissant des deux villas sises à [Localité 13], la vente ou l’attribution à l’époux de l’appartement de [Localité 12], ainsi que l’évaluation de la récompense éventuelle s’agissant de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à l’époux. Elle déclare que l’époux pourra conserver les biens mobiliers meublants et qu’il pourra conserver le compte bancaire après disjonction et répartition des fonds. Elle précise que le remboursement de l’échéance du prêt pourra être supporté à concurrence de la moitié par les époux, que les impôts seront supportés par les époux au prorata de leurs revenus respectifs et que les taxes foncières seront prises en charge respectivement par les époux en fonction des attributions.
Dans ses écritures notifiées électroniquement le 16 mai 2024, Monsieur [J] [W] [C] s’est associé à l’ensemble des prétentions sus-visées, à l’exception de la date des effets du divorce dont il sollicite le report à la date du 28 février 2023. Il sollicite en outre le partage des dépens par moitié entre les parties.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Monsieur [J] [W] [C] sollicite l’attribution d’une villa à chacun des époux s’agissant des deux villas sises commune de [Localité 13], ainsi que la donation des parts respectives de chacun des époux à leur fils commun de l’appartement sis à [Localité 12]. Il précise que le compte bancaire commun du couple est d’ores et déjà disjoint et clôturé, et suggère que le remboursement de l’échéance du prêt pourra être supporté à concurrence de moitié par les époux, tout en précisant que le prêt est actuellement prélevé en intégralité sur son compte. Il propose que les impôts soient supportés par les époux au prorata de leurs revenus respectifs et que les taxes foncières prises en charge respectivement par les époux, en fonction des attributions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 avec fixation du dépôt des dossiers à la date du 19 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 20 février 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 avril 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [V] [X] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (974)
et
Monsieur [J] [W] [C]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13], section [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 13], section [Localité 11] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 28 février 2023 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit au 20 février 2024 ;
REJETTE la demande d’attribution des véhicules et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.