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TJ Lille, 10 janv. 2025, RG 22/06906


Vérifier : TJ Lille, 10 janv. 2025, RG 22/06906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
22/06906
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
67816f4c6d34da2cbdcd9208

Texte de la décision

4,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/06906 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WR2A

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 10 JANVIER 2025

DEMANDERESSE:

S.C.I. [E],
Prise en la personne de son représentant légal Mme [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE

M. [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Par acte en date du 27 octobre 2022, la SCI [E] a fait assigner la SAS [5] et M. [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de les voir condamner à payer la somme de 130.000 euros.

Les défendeurs ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.

La clôture de l’affaire a été fixée à la date du 9 novembre 2023 et fixée à plaider à l’audience du 8 octobre 2024.

Le 19 septembre 2024, la SCI [E] a fait signifier des écritures à l’effet de voir :

Constater, dire et juger qu’un accord est intervenu entre Madame [B], la société [E], la société [5] et Monsieur [Z],
Donner acte à Madame [B] et à la société [E] qu’elles sollicitent leur désistement d’instance et d’action de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 22/06906,
Donner acte à Monsieur [Z] et à la société [5] qu’ils acceptent le désistement,
En conséquence, dire et juger que le désistement d’instance et d’action de Madame [B] et de la société [E] est parfait
Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés au titre de la présente procédure.

Par voie d’écritures signifiées le 27 septembre 2024, la SAS [5] et M. [K] [Z] demandent au tribunal de :

Constater le désistement d’instance et d’action de la SCI [E] ;
Constater que la SAS [5] et Monsieur [K] [Z] acceptent purement et simplement ce désistement d’instance et d’action ;
Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés au titre de la présente procédure.

La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Sur ce,

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L’article 395 du Code de procédure civile dispose que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

S’appuyant sur un protocole transactionnel signé par les parties le 19 août 02024, la demanderesse représentée par Mme [B] se désiste de son instance et de son action. Par voie d’écritures du 26 septembre 2024, la SAS [5] et M. [Z] acceptent le désistement d’instance et d’action pour les mêmes motifs.

Il convient donc de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »,

Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés au titre de la présente procédure, compte tenu de leur accord sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit que le désistement d'instance et d'action de la SCI [E] à l’égard de la S.A.S. [5] et M. [K] [Z] est parfait ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° de RG 22/06906, et de l’action ;

Prononce le dessaisissement du Tribunal ;

Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés au titre de la présente procédure.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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