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TJ Marseille, 10 janv. 2025, RG 23/00810


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Date
10/01/2025
Numéro
23/00810
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
678172286d34da2cbdcd9bc9

Texte de la décision

2,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 23/00810 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BJT

PARTIES :

DEMANDEURS

S.D.C. “[Adresse 1]” [Localité 4], prise en la personne de ses syndics bénévoles Mme et M. [Y], M. [T] et Mme [D] , dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.I. FONCIERE ONYX,, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 10], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [K] [T]

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B], [E] [Y]
né le 08 Septembre 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [Z]
née le 11 Août 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [D], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]

représenté par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

A l'audience de ce jour, les parties demanderesses ont déclarés se désister de leur instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les parties demanderesses se sont désistées de leur instance,

Disons qu’elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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