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CA Toulouse, 10 janv. 2025, RG 24/01749


Vérifier : CA Toulouse, 10 janv. 2025, RG 24/01749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
24/01749
Chambre
Sixieme Chambre
Type
Arrêt
Id
67820921fa7a008e5409f2c6

Texte de la décision

5,898 caractères

10/01/2025

ARRÊT N° 2/25

N° RG 24/01749 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSD

AD/CI

Décision déférée du 17 Avril 2024 - Conseil de l'ordre des avocats de MONTAUBAN -

[U] [L]

C/

Société L ORDRE DES AVOCATS DU TARN ET GARONNE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Sixieme Chambre - Première Présidence

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Maître [U] [L]

Chez Drouot Avocats

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean FELIX, avocat au barreau de Toulouse

INTIME

Ordre des avocats du Tarn-et-Garonne

Palais de justice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : A. DUBOIS

Assesseur : A. MAFFRE

: V. CHARLES-MEUNIER

: I. MOLLEMEYER

: S. GAUMET

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. IZARD

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Laëtitia BRUNIN, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par A. DUBOIS, président, et par C. IZARD, greffier de chambre.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [U] [L] a prêté serment en décembre 1994 et s'est inscrit au barreau du Tarn-et-Garonne.

Il a été mis en redressement judiciaire le 6 octobre 2022 puis en liquidation judiciaire le 16 février 2023.

Le 1er mars 2023, il a été embauché en qualité d'avocat salarié par le cabinet Drouot Avocat qui a racheté son fonds libéral le 28 septembre 2023.

Par courrier du 21 mars 2024, il a été convoqué devant le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne le 17 avril 2024 pour s'expliquer sur l'absence de règlement de ses cotisations de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) au titre de l'exercice 2023 pour un montant de 9 988,83 euros.

Par délibération du 17 avril 2024, le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne a décidé son omission du tableau.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 mai 2024, soutenue oralement à l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] a formé recours en annulation à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Toulouse. Il a subsidiairement sollicité son infirmation.

Le conseil de l'ordre n'a pas conclu.

Invité à présenter ses observations par application des articles 16 et 102 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier a fait valoir à l'audience que la CNBF avait indiqué postérieurement à l'appel qu'elle n'entendait pas appeler les cotisations dues par Me [L] pour lesquelles il a fait l'objet d'une omission. Il en a déduit que la cause de l'omission a cessé et que l'appel est ainsi sans objet.

Le ministère public a relevé que la délibération critiquée était bien fondée lorsqu'elle a été prise compte tenu des négligences de l'appelant dans la gestion de son activité professionnelle. Il conclut toutefois à la réformation de la décision au regard de la disparition de la cause de l'omission.

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SUR CE :

Sur la nullité de la délibération :

M. [L] excipe du non-respect des droits de la défense au motif que la délibération qu'il conteste a été rendue sur la base de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991 alors qu'il a été convoqué pour des manquements prévus à l'article 105 2° dudit décret.

Il ressort toutefois de la décision critiquée que l'omission du tableau a été décidée conformément aux dispositions des articles 104 et suivants du décret du 25 novembre 1991.

La demande de nullité de la délibération, qui est donc aussi fondée sur l'article 105 2° précité, sera en conséquence rejetée.

Sur l'infirmation de la décision :

L'appelant sollicite subsidiairement l'infirmation de la délibération du 17 avril 2024.

Selon l'article 105 2° décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, peut être omis du tableau l'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.

En l'espèce, il est acquis aux débats, comme exposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne, qu'après le recours formé par M. [L], la CNBF a fait savoir qu'elle n'entendait plus appeler les cotisations dues par l'intéressé à l'origine de son omission du tableau.

Il en résulte que la cause de l'omission a disparu de sorte que la délibération attaquée doit être réformée.

Le conseil de l'ordre qui succombe, supportera les dépens.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil,

Déboute M. [U] [L] de sa demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne du 17 avril 2024,

Infirme la délibération du conseil de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne du 17 avril 2024,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à omettre M. [U] [L] du tableau des avocats du Tarn-et-Garonne,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne le conseil de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. IZARD A. DUBOIS

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