CA Rennes, 17 juin 2024, RG 24/00260
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/27
N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4BW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Fabrice ADAM, Premier Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 15 Juin 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [R] [N]
né le 11 Juin 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3]
Ayant pour conseil Maître Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Paméla LEMASSON DE NERCY pour M. [R] [N] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 16 Juin 2024 à 14 heures 40
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSE DU LITIGE':
M.'[R] [N], initialement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5] (levée d'écrou du 11 septembre 2023), a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 août 2023 portant admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [3] - UHSA de [Localité 4]. Cette mesure est effective depuis le 7 août 2023 et a été maintenue par arrêtés préfectoraux du 7 décembre 2023 et 7 juin 2024.
Il est soumis à une mesure d'isolement depuis le 11 juin 2024 à 16h53.
Par requête du 14 juin 2024 à 15h19, le directeur du Centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de maintien de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 15 juin 2024 transmise à 15h26, ce magistrat a autorisé le maintien de cette mesure d'isolement.
M.'[R] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin à 14h40.
Aux termes de son mémoire, il nous demande de':
- infirmer l'ordonnance contestée,
- constater que le renouvellement de la mesure d'isolement du 12 juin 2024 à 0h17 a été effectué par une personne n'ayant pas qualité pour le faire, n'ayant pas la qualité de psychiatre,
en conséquence :
- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement
À l'appui de son recours, il soutient que seul un psychiatre peut prendre une mesure d'isolement envers un patient et décider du renouvellement de la mesure.
Le procureur général et le directeur de l'hôpital n'ont pas fait part de leurs observations dans le délai imparti.
SUR CE':
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique énonce que : 'I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.'
En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 11 juin 2024 à 16h54 par le docteur [L] [U], psychiatre, et mise à exécution à 18h42, en raison de «'violence ou hétéro-agressivité, état d'agitation non dirigée'» s'inscrivant dans le cadre d'une pathologie chronique': schizophrénie et trouble affectif bipolaire.
Dès lors il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
À l'examen du registre communiqué par l'hôpital, il s'avère que M. [N] a fait l'objet d'examens renouvelant la mesure:
- le 12/06/2024 00:17 renouvellement de la décision Mme [Z] [X], pour 12 h, médecin décisionnaire : Dr [U] [L], psychiatre, soit avant l'expiration du délai de 12 h,
- le 12/06/2024 16:35 renouvellement de la décision Dr [Y] [T], pour 12 h, médecin décisionnaire : Dr [U] [L], psychiatre,
- le 12/06/2024 18:03 renouvellement de la décision Dr [P] [A], pour 12 h, médecin décisionnaire : Dr [U] [L], psychiatre,
- le 12/06/2024 23:26 renouvellement de la décision Mme [B] [J], pour 12h, médecin décisionnaire : Dr [U] [L], psychiatre,
- le 13/06/2024 12:16 renouvellement de la décision Dr [Y] [T], pour 12 h, médecin décisionnaire : Dr [U] [L], psychiatre,
- le 13/06/2024 16:59 renouvellement de la décision Dr [Y] [T], pour 12 h, médecin décisionnaire : Dr [U] [L], psychiatre,
- le 14/06/2024 02:36 renouvellement de la décision M. [S] [G], pour 12 h, médecin décisionnaire : Dr [U] [L], psychiatre,
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce même 14 juin 2024.
Ainsi M. [N] a bien fait l'objet d'évaluations régulières, d'au minimum deux par 24 heures et l'évolution de son état démontre n'a pas permis la levée de l'isolement (cf les examens du docteur [Y] 13 juin 2024': «'Patient restant instable sur le plan psychiatrique avec une agitation psychomotrice persistante importante. Insultant, trouble du comportement, discours d'incompréhension et de revendication de la prise en charge en psychiatrie depuis 20 ans, de son incarcération... anosognosie de ses troubles du comportement, de ses agitations avec ou sans alcool et souvent dans un contexte d'arrêt de prise de ses traitements. imprévisibilité comportementale actuelle du patient avec risque de mise en danger de lui même ou d'autrui, impliquant qu'il soit protégé par une mesure d'isolement. La décision de renouvellement s'insère dans l'obligation de porter assistance à personne en péril et constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient. Il s'en déduit qu'il existait toujours une imprévisibilité comportementale donc un risque d'atteinte à l'intégrité d'autrui'».
Ces évaluations, réalisées soit par des psychiatres, soit par des personnes (internes en psychiatrie,...) dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017 et répondant à des évaluations et décisions prises par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle d'un autre encore plus expérimenté ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
Il ressort de ces éléments que la mesure prise était nécessaire, adaptée répondant aux prescriptions légales.
Le moyen développé à l'appui du recours ne peut donc prospérer.
La décision sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS':
Statuant sans débats':
Recevons M. [R] [N] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Juin 2024 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
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