CA Rennes, 17 sept. 2024, RG 24/04790
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Texte de la décision
Référés Civils
ORDONNANCE N°93
N° RG 24/04790 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDRO
M. [R] [U]
Mme [E] [N] [K] [U] NEE [W]
C/
M. [S] [P]
Mme [Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PEIGNARD
Me BEAUVOIS
+ 1 copie pour le RG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 SEPTEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe.
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 12 Août 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [E] [U] née [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES et Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [M] Social Media Manager
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Ayant pris connaissance sur un site de vente en ligne entre particuliers de la mise en vente par M.'[R] [U] et Mme [E] [W] épouse [U] d'une maison d'habitation sise à [Localité 8] (Morbihan), M. [S] [P] et Mme [Z] [M] ont, par courriel du 1er mars 2023, soumis une offre au prix de 480'000'euros qui a été acceptée le jour même.
Arguant de ce qu'ils avaient reçu de l'agence en charge de la vente de leur maison une offre au prix de vente qu'ils étaient contraints d'accepter, les époux [U] ont refusé de signer un compromis de vente avec M. [P] et Mme [M].
Ces derniers les ont donc assignés, par acte du 29 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 12 juin 2024 a notamment':
- déclaré la vente intervenue entre M.'et Mme [U] d'une part et M. [P] et Mme [M] d'autre part, relative à la maison sis [Adresse 2] dont la superficie loi Carrez est de 147'm², cadastrée section ZD n° [Cadastre 1], parfaite,
- dit que cette vente est conclue aux conditions suivantes : prix de 480 000 euros net vendeur, payable en son intégralité lors de la signature de l'acte authentique, condition suspense d'obtention d'un prêt de 400 000 euros pour les acheteurs, condition suspensive d'absence de servitude affectant l'occupation des lieux ou son usage,
- condamné M.'et Mme [U] in solidum à payer à M. [P] et Mme [M] la somme de 2'000'euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné M.'et Mme [U] in solidum à payer à M. [P] et Mme [M] la somme de 6 256,02 euros au titre des loyers réglés entre juillet et décembre 2023,
- condamné M.'et Mme [U] in solidum à payer à M. [P] et Mme [M] la somme de 46 894,25 euros au titre de la perte de chance d'emprunter au taux de 3.40 %,
- condamné M.'et Mme [U] in solidum à payer à M. [P] et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les frais de publication de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Les époux [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2024.
Par exploit du 12 août 2024, ils ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Ils soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation, l'offre de ces derniers étant incomplète et incertaine et ne pouvant valoir vente. Ils ajoutent que cette offre n'a été acceptée que par M. [U] et non par son épouse. Ils contestent les préjudices annexes (perte de chance de négocier un prêt à 3,40 % l'an).
Ils font valoir que l'exécution immédiate de la décision emporte des conséquences manifestement excessives compte tenu des sommes allouées et de leur situation financière.
M.'[S] [P] et Mme [Z] [M] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent qu'il n'est allégué aucun moyen sérieux de réformation du jugement.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Ayant découvert sur un site de vente en ligne (Le Bon Coin) que les époux [U] proposaient à la vente, moyennant le prix de 515'000'euros, un immeuble sis à [Localité 8], M. [S] et [P] et Mme [Z] [M] ont, après l'avoir visité, soumis le 1er mars 2023 aux vendeurs une offre ainsi rédigée ayant pour objet «proposition d'offre d'achat pour le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 8]'»':
«'À la date du 1er mars 2023, nous soussignés M. [P] [S], né le 31 décembre 1987 à [Localité 9], et Mme [M] [Z] le 27 août 1989 à [Localité 7], dénommés les promettants, nous engageons à acheter, en cas d'acceptation de la présente offre, de façon ferme et irrévocable, le bien désigné ci-dessous. Le bien immobilier est le suivant': Une maison située au [Adresse 2]. La superficie loi Carrez de ce bien est de 147 m², n° de parcelle [Cadastre 1], feuille 1, section ZD, n° Insee de commune 56176.La présente offre d'achat est faite au prix de 480'000'euros. Ce montant sera payé intégralement le jour de la signature de l'acte authentique de vente. Je tiens également à préciser certaines clauses suspensives susceptibles d'altérer mon engagement ou le rendre caduc. Mon intention d'achat se fait sous réserve de l'obtention d'un prêt bancaire de 400'000'euros, complété par un apport de 110'000'euros. À ce titre j'atteste entreprendre les démarches afférentes dans les plus brefs délais. Nous sommes déjà en contact avec un courtier ayant estimé notre capacité d'emprunt. Parmi les conditions suspensives, la propriété du [Adresse 2] ne doit faire l'objet d'aucune servitude qui affecte l'occupation des lieux ou son usage. Enfin, la signature de l'acte authentique ne pourra avoir lieu en cas de décès. En l'absence d'acceptation de la présente offre d'achat, celle-ci s'éteindra le 07/03/2023 à minuit. L'acceptation du vendeur pourra être formulée par tout moyen au domicile des promettants ci-dessus désignés...'».
Le jour même à 21h50, les époux [U] ont adressé à M. [P] et à Mme [M] le message suivant: «'Bonsoir, après discussion avec mon épouse nous acceptons votre offre. Nous allons rédiger une réponse plus formelle demain. Pour info, notre notaire est Me [J] à [Localité 6]. Merci et à très bientôt. [E] et [R]'».
Le lendemain 2 mars à 21h14, M. [U] a adressé le courriel suivant à M. [P], en mettant son épouse en copie': «'Comme convenu une réponse plus officielle pour vous confirmer que nous acceptons votre offre à 480'000'euros net vendeur. Nous souhaitons partir au mois de juillet 2023, aussi et si vous êtes d'accord, je transmets votre offre au notaire Me [J] à [Localité 6], afin qu'il rédige le compromis selon les termes définis. En attendant si vous avez des questions et si vous souhaitez revoir la maison, n'hésitez pas. Belle soirée [E] et [R] [U]'».
Ayant trouvé le 7 mars 2023, par le truchement d'un agent immobilier auquel ils avaient également confié la vente de leur bien, un acquéreur à meilleur prix (500'000'euros net vendeur), les époux [U] ont refusé de régulariser un compromis.
Pour faire droit à la demande des consorts [P] ' [M], le premier juge a considéré que les vendeurs ayant accepté purement et simplement et en des termes dépourvus de toute ambiguïté l'offre précise de ceux-ci, la vente sous condition suspensive était parfaite. Cette analyse n'est pas sérieusement critiquable dès lors que l'acceptation porte le nom des deux époux ([E] et [R] [U]), [E] [U] ayant été mise en copie du courriel adressé depuis la messagerie électronique de son mari et n'ayant nullement contesté son accord à réception. De même l'absence de mention du taux d'intérêt du prêt dont la souscription est envisagée par les acquéreurs est sans conséquence, la condition suspensive pouvant ne porter que sur le seul montant du prêt et cette condition étant stipulée au seul bénéfice des acquéreurs.
Le jugement n'est pas sérieusement critiquable en ce qu'il a tiré les conséquences de l'acceptation de l'offre transmise par les consorts [P] [M].
La contestation des préjudices annexes, dont certains sont incontestables (préjudice moral, coût d'un loyer,...) ne peut justifier qu'un cantonnement de l'exécution provisoire à une somme qu'il convient d'arbitrer à 20 000 euros, la demande indemnitaire étant partiellement fondée en son principe (préjudice moral, loyers exposés, intérêts).
Les époux [U] qui succombent pour l'essentiel en leurs prétentions supporteront la charge des dépens.
Ils devront, en outre, verser une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P] et à Mme [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Cantonnons l'exécution provisoire de ce jugement quant aux dommages et intérêts (préjudice moral, loyers, surcoût de l'intérêt) à la somme de 20'000'euros.
Condamnons les époux [R] et [E] [U] aux dépens.
Les condamnons à payer à M. [S] [P] et à Mme [Z] [M] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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