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CA Rennes, 17 sept. 2024, RG 24/03541


Vérifier : CA Rennes, 17 sept. 2024, RG 24/03541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/03541
Chambre
Référés Civils
Type
Ordonnance
Id
6782092cfa7a008e5409f36a

Texte de la décision

9,057 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°92

N° RG 24/03541 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4DI

Mme [I] [U]

C/

M. [J] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LEVILLAIN

Me RAULT

+ 1 copie pour le RG 24/1567

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 SEPTEMBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 12 Juin 2024

ENTRE :

Madame [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 21 mars 2019 prenant effet le 1er avril suivant, M. [J] [E] a loué à Mme [I] [U] un logement sis à [Localité 3], [Adresse 2].

Par lettre recommandée reçue le 6 mai 2021, date de l'accusé de réception, M. [E] a donné congé à sa locataire pour le 1er avril 2022 aux fins de reprise pour y habiter.

Par acte du 26 avril 2022, le bailleur a délivré à sa locataire un commandement de payer la somme de 393 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Par exploit du 12 juillet 2022, il l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Redon qui, par jugement du 18 janvier 2024, a notamment':

- constaté que le bail conclu entre M. [E] et Mme [U] a été résilié le 27 juin 2022 par les effets de la clause résolutoire,

- débouté Mme [U] de sa demande de délai de paiement, avec suspension de la clause résolutoire,

- ordonné à Mme [U] de libérer les lieux, [Adresse 2] à [Localité 3], tant de sa personne que de ses biens, et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant, dit qu'à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L.412'1 du code des procédures civile d'exécution, qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L. 433'1 et L. 433'2 du code des procédures d'exécution,

- condamné Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation de 650 euros à compter du 27 juin 2022, et jusqu'au moment où elle aura rendu les lieux libres de tout occupation,

- condamné Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 4'076'euros, arrêtée au 30'novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné Mme [U] à payer M. [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par acte du 5 mars 2024, le bailleur a délivré à Mme [U] un commandement de quitter les lieux.

Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2024.

Par exploit du 12 juin 2024, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [E] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle rappelle qu'elle avait demandé au juge d'écarter l'exécution provisoire, formulant donc des observations de sorte que l'alinéa 2 du texte précité est inapplicable et l'irrecevabilité de sa demande soulevée à tort.

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le commandement de payer du 22 avril 2022 sur lequel s'est fondé le tribunal est irrégulier faute d'avoir été notifié à la CCAPEX, moyen qu'a écarté à tort le magistrat alors qu'elle entrait dans les conditions fixées par le préfet.

Elle ajoute être de bonne foi et avoir présenté une demande de logement social.

Elle précise que l'exécution de la décision engendre des conséquences manifestement excessives pour elle et ses enfants, n'ayant pas actuellement de possibilité de relogement.

Elle fait valoir que les mentions portées par M. [E] sur les quittances (loyer arriéré) ont constitué un obstacle à son relogement.

M.'[E] soulève l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement s'y oppose, réclamant une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il relève que Mme [U] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant la premier juge de sorte que faute de démontrer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Il rappelle que l'irrégularité alléguée n'est pas sanctionnée de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation.

Il ajoute que Mme [U] a bénéficié de larges délais de payement et reste lui devoir une dette de loyer de 6 676 euros.

SUR CE :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

En premier, il convient de relever que Mme [U] a demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire, formulant ainsi des observations au sens de l'alinéa 2 du texte précité de sorte que la condition prévue à cet alinéa n'est pas requise.

Si l'article 24 I al 4 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que': «'Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990'», le II du même article précise que cette information n'est requise à peine d'irrecevabilité de la demande que pour les «'Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus'» ce qui n'est évidemment pas le cas de M. [E]. Le moyen tiré de la violation de cette obligation n'est donc pas sérieux.

Par ailleurs, il ne peut être fait grief au juge d'avoir rejeté la demande de délais de payement et de suspension des effets de la clause résolutoire dès lors qu'au jour de l'audience, la locataire n'avait pas repris le payement des loyers et que sa dette ne cessait de s'aggraver.

Il n'existe donc aucun moyen sérieux de réformation de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.

Partie succombante, Mme [U] supportera la charge des dépens.

Elle devra, en outre, verser à son adversaire, qu'elle a contraint à se défendre, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Déclarons recevable mais mal fondée la demande présentée par Mme [U] d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.

L'en déboutons.

Condamnons Mme [I] [U] aux dépens.

La condamnons à payer à M. [J] [E] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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