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CA Rennes, 18 juin 2024, RG 24/02722


Vérifier : CA Rennes, 18 juin 2024, RG 24/02722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/02722
Chambre
Référés Civils
Type
Ordonnance
Id
6782092dfa7a008e5409f37c

Texte de la décision

11,393 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°60

N° RG 24/02722 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYC7

S.A.R.L. GIRARD COUVERTURE

C/

S.A.R.L. VIPALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 18 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 02 mai 2024

ENTRE :

La société GIRARD COUVERTURE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°448.620.609, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Timothy BERAUD-NORDEY

ET :

La société VIPALE INVEST, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n°812.873.974, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Me Manon LOAREC

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

À une date non précisée, l'Hôpital local [Localité 4] a consenti une promesse de vente d'un bâtiment à la société Vipale Invest, promoteur immobilier.

La société Girard Couverture a, le 29 avril 2021, établi à la demande de l'acquéreur un devis d'un montant de 82'630,56'euros portant sur la réfection de la toiture de ce bâtiment. La société Vipale Invest a déposé une demande de permis de construire que la mairie [Localité 4] a acceptée le 25 juin 2021.

Le devis de la société Girard Couverture a été accepté par le maître de l'ouvrage le 23'septembre 2021 et ce dernier a, le 25 octobre, versé à cette entreprise un acompte de 24'000 euros.

Le notaire a adressé une déclaration d'intention d'aliéner et le préfet de Loire Atlantique a, par lettre du 27 octobre 2021, exercé au nom de l'État son droit de préemption.

La société Vipale Invest a vainement demandé à la société Girard Couverture la restitution de l'acompte puis l'a assignée, par acte du 8 novembre 2022, devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire qui, par jugement du 27 mars 2024 l'a condamnée à rembourser à l'acquéreur évincé la somme de 24'000'euros outre 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal ajoutant «'ordonne l'exécution provisoire qui est de droit'».

La société Girard Couverture a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25'avril 2024.

Par exploit du 2 mai, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Vipale Invest aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle conteste l'argumentation retenue par le tribunal de commerce de Saint Nazaire, observant que la qualification ou non de marché à forfait est indifférente, le maître de l'ouvrage ayant passé commandé en parfaite connaissance d'un risque de préemption. Elle rappelle que le contrat signé prévoit expressément qu'en cas de résiliation du marché l'acompte versé restera acquis à l'entreprise.

Elle soutient que l'exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière. Elle produit à cet égard une situation provisoire au 5'avril 2024 faisant apparaître un déficit de 16'239 euros.

La société Vipale Invest conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite reconventionnellement la radiation de l'appel. Elle réclame, en outre, une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, soulignant le fait que le marché liant les parties ne peut être qualifié de marché à forfait.

Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives faisant valoir que la société Girard Couverture est parfaitement solvable.

Faisant valoir que son adversaire n'a rien réglé, elle sollicite la radiation de l'appel, faute d'exécution.

Elle a précisé à l'audience qu'elle n'était pas opposée à une éventuelle consignation du montant de la condamnation.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la demande et la compétence du premier président pour connaître de la radiation.

La société Girard Couverture a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour en connaître.

Elle ne s'est pas opposée, sur question, à une éventuelle consignation.

SUR CE :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire':

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

En l'espèce, la société Girard Couverture n'a pas émis d'observation sur l'exécution en première instance. Elle doit donc démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement.

Pour ce faire, elle se fonde sur une situation comptable arrêtée le 31 janvier 2024 postérieure à l'audience faisant ressortir un chiffre d'affaires en baisse et un résultat net comptable déficitaire de 16'239 euros. Elle produit également son bilan arrêté au 31 mars 2023.

Ces différents éléments ne démontrent pas que le versement d'une somme de 27'000'euros (24'000 + 3'000'euros) serait de nature à emporter de telles conséquences.

Il ressort du compte de résultat que le chiffre d'affaires arrêté au 31 mars 2023 (872 891 euros) était en repli par rapport à celui réalisé un an auparavant (1'072'422'euros). Le chiffre d'affaires au 31 janvier 2024 suit la même tendance (605 505 euros sur 10 mois soit en projection annuelle 726 000 euros) alors que le résultat, jusqu'alors excédentaire serait dorénavant déficitaire (- 16 239 euros contre + 2 158 euros).

Cependant le bilan arrêté au 31 mars 2023, fait ressortir l'existence de capitaux propres significatifs': 166 558 euros pour un capital social de 75 000 euros (et 81 900 euros de réserves), des disponibilités importantes (241 000 euros) et un endettement en baisse (443 617 euros contre 546 658 euros un an auparavant). Il en résulte que la situation financière de la société était saine au 31 mars 2023 et que si elle s'est dégradée, cette société conserve les capacités de régler la somme à laquelle elle a été condamnée.

Il s'ensuit que la première condition fait défaut. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être rejetée.

Sur la consignation':

L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il ressort de la promesse de vente que la société Vipale Invest, acquéreur, professionnel de l'immobilier, a été informée de l'existence d'un droit de préemption de sorte qu'elle ne pouvait ignorer cet élément au moment où elle a passé commande de travaux à la société Girard Couverture.

Alors qu'elle a pris un risque en parfaite connaissance de cause, la décision critiquée aboutit, quelle que soit la qualification juridique du contrat, à en faire supporter les conséquence à son adversaire, ce alors même qu'il a été stipulé aux conditions générales du contrat qu'«'en cas de résiliation unilatérale du fait du maître de l'ouvrage avant le démarrage des travaux, et sauf cas de force majeure, le montant des acomptes versés sera conservé par l'entreprise à titre d'indemnisation, sans préjudice des frais supplémentaires qui pourraient être dus, sur justificatif, tels que coût des matériaux et matériels commandés ou fabriqués'».

En l'état de ces éléments qui pourraient justifier l'infirmation de la décision rendue, la consignation du montant de la condamnation sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de radiation':

Un conseiller de la mise en état ayant été désigné le 3 mai 2024, cette demande, à supposer qu'elle ait, après la consignation ordonnée, encore un sens, est de la seule compétence de magistrat.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 27 mars 2024 par le tribunal de commerce de Saint Nazaire.

Autorisons la société Girard Couverture à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 29'577,06 euros pour garantir le montant de la condamnation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Disons que la société Girard Couverture devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Vitale Invest de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de radiation.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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