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CA Paris, 10 janv. 2025, RG 21/05006


Vérifier : CA Paris, 10 janv. 2025, RG 21/05006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
21/05006
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67820934fa7a008e5409f3f0

Texte de la décision

3,591 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05006 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZQY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 19/00284

APPELANTE

Société SAS [2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Dispense de comparution

INTIMEE

URSSAF DE L'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [M] [U] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère et M. Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Monsieur Olivier FOURMY, président

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [2] (la Société) a interjeté appel du jugement N° RG 19/00284 rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'[Localité 3].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 25 novembre 2024 à 9h00, la Société n'est ni présente ni représentée.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la Société a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 19 octobre 2023, à l'adresse figurant dans la procédure, soit [Adresse 4], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Société laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [2].

La greffière, La présidente.

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