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CA Paris, 10 janv. 2025, RG 25/00132


Vérifier : CA Paris, 10 janv. 2025, RG 25/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
25/00132
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67820936fa7a008e5409f41e

Texte de la décision

4,010 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS5H

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [S]

né le 01 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Gérard Varango avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [O] [G] (Interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 janvier 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 17h06, par M. [F] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 7 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [S], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M. [S], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis.

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'ensemble des moyens et dûment qualifié le critère de menace pour l'ordre public.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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